Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
Au surplus, en tant que le recourant entend soutenir qu'il ne lui aurait pas été donné l'occasion de demander la mise sous scellés de ses téléphones (cf. art. 248 al. 1 CPP), il n'explique pas pour autant pour quel motif il entendait solliciter une telle mesure. Le grief est dès lors irrecevable dans cette mesure (cf. art. 42 al. 2 LTF). 4.3.3.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'art. 248 CPP: la publicité des débats est la règle d'ordre public, et le huis clos n'est admis qu'à titre exceptionnel dans les cas strictement prévus par la loi, avec motivation spéciale. Les juges peuvent l'ordonner totalement ou partiellement pour des séquences précises des débats, en fonction de leur évolution, sous contrôle de proportionnalité. Toute entorse aux règles de publicité ou de chambre du conseil entraîne une nullité d'ordre public sans avoir à démontrer un grief.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249 et 251 du Code de procédure pénale, 213-27 du Code de l'organisation judiciaire; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 248, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée.
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