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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 1 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
[B]
[T]
S.C.P. [8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— Mme [U] [B]
— Monsieur [L]
[T]
— S.C.P. [8]
— Me Marion Jorand
— Tribunal judiciaire d’Arras
Copie exécutoire :
— [14]
— Me Marion Jorand
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03282 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3H – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale d’Arras en date du 01 juin 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMES
Madame [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion Jorand, avocat au barreau de Paris substituant Me Romain Hervet de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [T]
Maison de la presse
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
S.C.P. [8] prise en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille en date du 28 janvier 2022 es qualité de mandataire ad litem de l’entreprise [L] [T]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADETTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [U] [B] a été employée, en qualité de vendeuse, à la maison de la presse du centre commercial [9] [Localité 17], entre 1994 et 2002.
Au cours de cette activité professionnelle, Mme [B] a été victime du comportement déplacé et grossier de la part de M. [T], qui avait racheté la maison de la presse quelques années après son embauche, avec pour conséquence l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 novembre 2005. À cette déclaration était joint un certificat médical, établi le 20 novembre 2005 par le docteur [D] [X], diagnostiquant un état dépressif réactionnel au travail.
Par courrier du 25 juillet 2012, la [10] (ci-après la [13]) a notifié à Mme [B] la prise en charge de sa pathologie. Elle lui a reconnu un taux d’incapacité de 28 % à compter du 21 juin 2005.
Saisi par Mme [B], le tribunal du contentieux de l’incapacité a porté ce taux à 40 %.
Mme [B] a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur le 3 décembre 2012.
Par jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a notamment :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur, M. [T],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [B],
— ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [M] [S], aux fins de déterminer les différents postes de préjudice indemnisables chez Mme [B],
— alloué à Mme [B] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme serait avancée par la [13],
— condamné M. [T] à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] ayant relevé appel du jugement, la cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 29 juin 2018, a :
— confirmé en toutes ses dispositions la décision de première instance qui lui était déférée, sauf à porter le montant de la provision devant être versée par la [13] à Mme [B] à 6000 euros,
— modifié quelque peu la mission d’expertise médicale confiée au docteur [M] [S],
— condamné M. [T] à rembourser à la [13] le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime, ainsi que les sommes avancées ou devant être avancées par la [13], en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le montant de la provision accordée à la victime,
— condamné M. [T] à régler à Mme [B] une somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 avril 2019. Il y a notamment indiqué :
— que Mme [B] présentait un trouble dépressif chronique de l’humeur compliqué de manifestations post-traumatiques et anxieuses ainsi que de crises suicidaires,
— que l’origine professionnelle avait été retenue pour cette maladie,
— qu’il n’avait pas connaissance d’aucun état pathologique antérieur sur le plan psychiatrique,
— qu’il était plus légitime de retenir une date de consolidation au 7 mars 2014 plutôt qu’au 21 juin 2005,
— que les troubles justifiaient une incapacité permanente partielle de 40 %,
— qu’il y avait un préjudice professionnel, consistant en la mise de l’intéressée en invalidité,
— qu’il existait aussi un préjudice d’agrément,
— qu’il existait encore un préjudice sexuel,
— qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique imputable,
— que les souffrances endurées étaient de 3,5 sur une échelle de 0 à 7,
— qu’il y avait une incapacité temporaire partielle de grade 3 depuis la première constatation de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation,
— que les soins reçus par Mme [B] au centre médico-psychologique étaient imputables à la maladie,
— qu’il fallait prévoir des soins préventifs d’aggravation à raison d’une consultation tous les deux mois, à vie.
L’entreprise de M. [T] a fait l’objet d’une radiation pour cessation d’activité et M. [T] est décédé.
Dès lors, Mme [B] a sollicité auprès du tribunal de commerce de Lille la nomination d’un mandataire ad litem pour M. [T]. Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce a désigné la société civile professionnelle (ci-après SCP) [8], qui a été attraite dans la procédure.
La cour d’appel d’Amiens, qui avait entre-temps succédé à la cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 25 mai 2023, a notamment constaté, d’une part, que l’expert judiciaire avait omis de répondre à un chef de la mission qui lui avait été confiée, consistant à savoir si Mme [B] avait eu besoin de l’assistance ou de la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine et, d’autre part, que la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023 et considérait dé de sormais que le déficit fonctionnel permanent était indemnisable. Dans ces conditions, elle a :
— ordonné un complément d’expertise, confiée au docteur [M] [S], aux fins d’indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine, étrangère ou non à la famille, avait été nécessaire pour aider Mme [B] à accomplir des actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état et, le cas échéant, de décrire précisément les besoins en tierce personne,
— ordonné un complément d’expertise aux fins de décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies, en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, et de les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— liquidé comme suit les différents préjudices de Mme [B] :
— déficit fonctionnel temporaire : 20'637,50 euros,
— souffrances endurées avant consolidation : 10'000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— rappelé que la [13] était tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes dues allouées en indemnisation des préjudices, sous déduction de la provision versée, à charge pour la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire ad litem de la société [18], de reverser à la caisse les sommes dont elle aurait fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise,
— dit que la société [8] devrait faire connaître à la [13] le nom de l’assureur de M. [T] à l’époque des faits,
— condamné la société [8], prise en sa qualité de mandataire ad litem de la société [18], à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Suivant requête en date du 30 mai 2023, Mme [B] a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles affectant l’arrêt du 23 mai 2023. En premier lieu, elle fait observer que le dispositif de l’arrêt lui octroyait la somme de 20'637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors qu’il était prévu dans les motifs du même arrêt de lui accorder la somme de 24'765 euros à ce titre. En second lieu, elle a relevé qu’il existait une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, puisqu’il était indiqué dans les motifs qu’il convenait de solliciter à nouveau l’expert pour qu’il détermine le déficit fonctionnel permanent et que néanmoins, dans le dispositif, il était demandé à l’expert de se prononcer sur les souffrances endurées avant et après consolidation. Elle a d’ailleurs fait observer à ce sujet que l’erreur était manifeste, puisque les souffrances endurées avant consolidation avaient déjà été évaluées par l’expert et que leur indemnisation avait déjà été effectuée par la cour.
Par arrêt rectificatif d’erreur matérielle en date du 20 septembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— dit que l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire n’était pas de 20'637,50 euros comme indiqué par erreur mais de 24'765 euros,
— dit que la mission de l’expert quant au déficit fonctionnel permanent devait s’entendre uniquement de la description des souffrances physiques et psychiques après consolidation,
— dit n’y avoir lieu à autre modification de la mission d’expertise complémentaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 23 janvier 2024. Il y a indiqué :
— que Mme [B] n’avait pas bénéficié de l’assistance ni de la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
— qu’elle souffrait d’un trouble dépressif chronique qui, outre la symptomatologie classique sur le plan psychiatrique, avait des conséquences somatoformes, que sa vie sociale avait été perturbée, qu’elle prenait toujours un traitement et qu’elle était toujours suivie au centre médico-psychologique,
— que les souffrances endurées étaient de 3,5 sur l’échelle de 7, après consolidation.
Par conclusions en date du 3 septembre 2024, Mme [B] a sollicité :
— que les conclusions du rapport d’expertise soient homologuées,
— que ses dommages et intérêts en réparation des souffrances post-consolidation soient fixés à 50'000 euros,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des sommes dues porterait intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, Mme [B] a réitéré les prétentions contenues dans ses écritures.
La [13] s’en est rapportée à prudence de justice.
Pour sa part, la SCP [8], en sa qualité d’administrateur ad litem de M. [T], ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Motifs de l’arrêt :
L’expert judiciaire, M. [S], a évalué les souffrances endurées par Mme [B] à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il a indiqué qu’elle bénéficiait toujours d’un suivi au centre médico-psychologique, qu’elle recevait un traitement psychotrope et des traitements à visée somatique pour des troubles somatoformes que son médecin mettait directement en lien avec le trouble de l’humeur. Il a ajouté que si elle n’allèguait pas de velléités suicidaires, elle exprimait un vécu de désespoir, des idées de pénibilité, une perturbation importante de sa vie sociale, une grande lassitude en rapport avec la procédure en cours. Il a noté qu’elle souffrait d’un trouble dépressif chronique qui, outre la symptomatologie classique sur le plan psychiatrique, avait des conséquences somatoformes et que sa vie sociale en était perturbée.
Le médecin-conseil de la [13], le docteur [A], notait déjà le 31 mai 2006 dans des observations faites pour le [12] ([15]), que son humeur était dépressive. Il relatait qu’elle décrivait un appétit perturbé avec alternance de périodes d’anorexie et de boulimie, décrivait un sommeil perturbé par des réveils multiples au cours de la nuit et un réveil précoce le matin, un sommeil non réparateur, une asthénie matinale se majorant au cours de la journée l’obligeant faire une sieste d’une demi-heure à une heure pendant l’après-midi. Il indiquait également qu’elle se plaignait de manifestations somatiques de l’angoisse, à type de dyspnée, d’impression d’étouffement, d’impression d’emballement du c’ur, ainsi que de somatisation douloureuse centrée sur la sphère dorso-vertébrale. Il exposait que sur le plan du comportement, elle décrivait une tendance régressive, avec aboulie, passivité, apragmatisme, difficulté à assumer les contraintes de la quotidienneté, telles que la cuisine et le ménage, et qu’elle disait avoir des animaux mais avoir des difficultés à s’en occuper. Il expliquait qu’elle sortait peu, dans un contexte anhédonique, disant se rendre quelquefois à la [19] dont elle était membre afin de s’occuper de la litière des animaux et se forçant cette activité sur les conseils de son médecin. Il précisait que son repli sur le milieu familial était favorisé par une symptomatologie du registre phobo-obsessionnel, à type de phobie de la foule et du regard d’autrui.
Il s’avère donc que depuis près d’une vingtaine d’années, l’état psychique de Mme [B] n’a pas subi d’amélioration notable et qu’elle continue de subir des souffrances psychologiques importantes.
Cet état de fait est confirmé par diverses attestations émanant de proches qui expliquent qu’elle est recluse, qu’elle n’a plus de vie sociale, qu’elle a des idées noires l’ayant conduite à plusieurs tentatives de suicide, qu’elle a des angoisses, une perte de moral, un manque d’appétit, un mauvais sommeil, alors qu’auparavant, elle était une personne agréable, toujours gaie, pleine de vie et d’humour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de Mme [B] et de lui allouer la somme de 30'000 euros du chef des souffrances qu’elle endure depuis la consolidation survenue le 21 juin 2005 et qu’elle va continuer à endurer.
Par ailleurs, eu égard au fait que Mme [B] a dû exposer de nouveaux frais pour faire valoir ses droits, il convient de lui accorder une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Fixe l’indemnisation des souffrances endurées post-consolidation de Mme [U] [B] à 30'000 euros,
— Dit que la [14] fera l’avance à Mme [U] [B] de ladite somme, à charge pour la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire ad litem de [L] [T], de reverser à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise,
— Rappelle qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— Condamne la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire ad litem de [L] [T], aux entiers dépens d’appel,
— Condamne la SCP [8], prise en sa qualité de mandataire ad litem de [L] [T], à verser à Mme [U] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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