Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 janv. 2019, n° 17/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 janvier 2017, N° 15/02781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ORPEA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 JANVIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02327 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UB4
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 15/02781
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Madame Amélie FERRARI, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Orpea (SA) a employé Madame Y X, née en 1981, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée écrits du 31 janvier 2015 au 31 octobre 2015, en qualité d’auxiliaire de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée en date du 18 avril 2002.
La rémunération était fixée à 1.457,52 € brut mensuelle pour 151h67.
Par courrier daté du 2 novembre 2015, Madame X a sollicité auprès de son employeur la régularisation de son contrat de travail selon les termes suivants :
« je n’ai reçu mon contrat à durée déterminée daté du 01/10/2015 au 31/10/2015 que le lundi 02 novembre 2015, alors que j’aurai dû le signer début octobre 2015. De ce fait, je considère que je suis embauchée à durée indéterminée depuis le 01/10/2015. Je vous demande par la présente lettre de régulariser mon contrat de travail ».
Par lettre en date du 17 novembre 2015 l’employeur a indiqué son refus de requalifier le contrat de travail de Madame X et, de fait, la relation de travail a cessé le 31 octobre 2015.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, outre diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Madame X a saisi le 30 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui a rendu le 9 janvier 2017 le jugement suivant :
« - juge que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au 1er octobre 2015 en l’absence d’écrit signé dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche
- condamne la société Orpea à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 1.739,68€ d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* 1.739,38 € d’indemnité pour inobservation de procédure
* 1.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* ces sommes avec intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement
- ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile
- déboute les parties du surplus de leurs demandes
- le conseil fixe le salaire brut mensuel de Madame X à 1.739,68 €
- condamne la société Orpea aux éventuels dépens ».
Par déclaration du 6 février 2017, Madame X a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été fixée à la date du 7 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2018.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 avril 2017, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au 1er octobre 2015 en l’absence d’écrit signé dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Madame X était bien fondée à obtenir la condamnation de la société Orpea au paiement d’une indemnité d’un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Madame X était bien fondée à obtenir la condamnation de la société Orpea au paiement d’une indemnité d’un mois de salaire à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du salaire brut mensuel de Madame X à 1739,68 € ;
— infirmer le jugement en ses autres dispositions
En conséquence,
— condamner la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.995,15 € au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail en CDI ;
— condamner la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.995,15 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— condamner la société Orpea à payer à Madame X la somme de 15.961,20 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (8 mois de salaire) ;
— condamner la société Orpea à payer à Madame X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 juin 2017 la société Orpea demande à la cour de :
— déclarer Orpea recevable en ses conclusions ;
L’y déclarer fondée ;
Principalement :
— déclarer Orpea recevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement dont appel et
— statuant à nouveau ;
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
— réformer le jugement dont appel ;
— limiter les condamnations prononcées au titre de l’inobservation de la procédure et de l’indemnité spéciale de requalification à la somme de 1.552,30 € chacune
en toutes hypothèses
— condamner Madame X qui succombe au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification du CDD en CDI et l’indemnité de requalification
Madame X soutient que sa relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que :
— à l’issue de plusieurs contrats à durée déterminée, elle a été à nouveau sollicitée par son employeur au mois d’octobre 2015,
— aucun contrat de travail écrit ne lui a alors été remis dans les deux jours suivant sa date de prise de fonction, même après plusieurs sollicitations de sa part,
— elle n’a obtenu le contrat pour cette période d’octobre 2015 que le 2 novembre 2015.
La société Orpea soutient que :
— le contrat de travail de Madame X était à sa disposition dès le 1er octobre 2015, auprès de l’adjointe de direction de la société, afin qu’elle le signe,
— la carence de Madame X à réclamer son contrat de travail courant octobre 2015, connaissant son existence, relève d’un comportement frauduleux et de mauvaise foi
— elle avait recruté Madame X temporairement, à plusieurs reprises, et celle-ci n’a jamais contesté les CDD successifs jusqu’en septembre 2015 inclus.
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015 a été remis et signé à Madame X le 2 novembre 2015.
La cour constate qu’aucun élément de preuve ne vient établir que Madame X a réclamé la
remise de son contrat de travail, ou que la société Orpea le lui a remis plus tôt et lui a demandé de venir plus tôt que le 2 novembre 2015 le signer.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Madame X est bien fondée à demander la requalification de son dernier CDD en CDI au motif que l’employeur doit transmettre le contrat écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, soit en pratique à compter de la date de prise de fonction effective (C. trav., art. L. 1242-13) et au motif que la transmission tardive pour signature du contrat équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification du CDD en CDI.
Et c’est en vain que la société Orpea invoque la fraude et la mauvaise foi de Madame X dès lors qu’elle n’apporte strictement aucun élément de preuve à l’appui de ce moyen alors que la partie qui invoque une fraude ou la mauvaise foi de l’autre partie, supporte la charge de la prouver.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 1er au 31 octobre 2015 signé le 2 novembre 2015.
Sur l’indemnité de requalification
Madame X demande la somme de 1.995,15 € au titre de l’indemnité de requalification ; la société Orpea s’oppose à cette demande et fait valoir que le salaire mensuel est de 1.552,30 €.
La cour rappelle que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI est calculé sur le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié et des accessoires de salaire (primes, gratifications et majorations diverses) ; en revanche l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être incluse dans le salaire de référence servant à déterminer le montant de l’indemnité de requalification ni dans le montant des indemnités de rupture éventuellement perçues par le salarié.
A l’examen du dernier bulletin de salaire de Madame X, la cour retient que le salaire de référence de Madame X est de 1.680,05 €.
Dans ces conditions, la cour retient que Madame X est bien fondée à hauteur de 1.680,05 € dans sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification au motif que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. (C. trav., art. L. 1245-2).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.739,68 € à titre d’indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.680,05 € à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Madame X demande la somme de 15.961,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; la société Orpea s’oppose à cette demande.
La cour rappelle que la fin du contrat à l’échéance du CDD requalifié en CDI équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en 'uvre la procédure de licenciement et de notification d’une lettre de licenciement.
Il est constant qu’à la date de la rupture de la relation de travail, Madame X n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dont il
ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Madame X doit être évaluée à la somme de 3.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Orpea à payer à Madame X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Madame X demande une indemnité de 1.995,15 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Orpea s’oppose à cette demande et fait valoir que le salaire mensuel est de 1.552,30 €.
La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le Code du travail et justifie l’allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du Code du travail.
La violation de procédure concerne notamment l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable au licenciement ; il y a donc lieu à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le salarié peut prétendre à l’indemnité pour licenciement irrégulier fixé à un mois de salaire maximum, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise étant précisé que le cumul entre ces dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et les dommages et intérêts pour licenciement abusif sont possibles.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame X du chef du non respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 1.680,05 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.739,68 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.680,05 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Orpea aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Orpea à payer à Madame X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sauf en ce qu’il a condamné la société Orpea à payer à Madame Y X les sommes de :
— 1.739,68 € au titre de l’indemnité de requalification
— 1.739,68 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Orpea à payer à Madame Y X les sommes de :
— 1.680,05 € à titre d’indemnité de requalification,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.680,05 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
CONDAMNE la société Orpea à verser à Madame Y X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Orpea aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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