Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 250 CPP: la désignation des assesseurs doit intervenir par ordonnance du premier président, et cette régularité doit ressortir des mentions du PV des débats et de l'arrêt, à défaut quoi une nullité peut être soulevée si un grief est démontré. La Cour de cassation contrôle ainsi que les assesseurs ont bien été nommés dans les formes et délais requis, et rejette les moyens lorsque les actes constatent la désignation régulière.
Lire la suite…[…] Invoquant les articles 64 § 6 et 250 § 6 du code de procédure pénale, les requérantes et M. Voiculescu récusèrent les juges C.B. et M.-A.M. au motif qu'ils avaient ordonné la saisie et que, par conséquent, ils ne pouvaient plus se prononcer sur la contestation de cette mesure au risque d'enfreindre le principe d'impartialité.
[…] Attendu que, selon les articles 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs du président de la cour d'assises sont désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session;
[…] 3. En 2009, le requérant fit l'objet de poursuites pénales. Il affirme n'avoir pas reçu la notification des pièces du dossier d'enquête, conformément à l'article 250 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »).
Or, le 11 décembre 2018, le journal La Tribune de Genève avait publié un article intitulé "La moitié des frais du personnel de la Ville sont non conformes", qui citait plusieurs passages du rapport d'audit, l'article précisant que le journal "[avait] pu en consulter quelques extraits". […] A.c. […] Le mandat d'amener ordonnait à la police, en sus d'entendre l'intéressé, de procéder à sa fouille au sens des art. 241, 249 et 250 CPP, "comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, […]
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