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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 26 juin 2024, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Min N° 24/00514
N° RG 24/01763 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDQEN
S.A.R.L. CITY AND CO [Localité 4]
C/
M. [C]-[Z] [H]
Mme [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CITY AND CO [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C]-[Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie JACQUOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C]-[Z] [H] / Madame [E] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 juillet 2021 Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] ont donné mandat à la SARL CITY AND CO [Localité 4] d’effectuer des recherches de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, moyennant des frais de courtage compris entre 0,8% et 1,8% maximum du montant financé.
Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] ont obtenu une offre de prêt par la banque CIC le 07 septembre 2021, et la SARL CITY AND CO [Localité 4] a facturé sa prestation pour un montant de 4.310 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la SARL CITY AND CO [Localité 4] a fait assigner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de condamnation au paiement de la prestation en vertu du contrat de mandat.
A l’audience du 24 avril 2024 la SARL CITY AND CO [Localité 4], représentée, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
« Condamner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 4.310 euros avec intérêts aux taux légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture,
« Condamner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée,
« Condamner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de recouvrement,
En défense, Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J], représentés, qui se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent au visa de l’article 1171 du code civil, de :
« De juger non écrite la clause de rémunération de la société CITY AND CO,
« Débouter en conséquence la SARL CITY AND CO [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
« Subsidiairement, vu les manquements contractuels de la société CITY AND CO, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
« En tout état de cause, condamner la société CITY AND CO à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
« Condamner la Société CITY AND CO à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 24 avril 2024, pour de plus amples développement de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] assigné à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la clause de rémunération
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] soutiennent que le pourcentage de la rémunération de la prestation, compris entre 0,8 et 1,8%, ne résulte que de la seule volonté de la demanderesse, ce qui crée un déséquilibre certain entre les parties. Ils ajoutent que le montant de la commission à hauteur de 4.310 euros a été inscrit dans la confirmation de mandat soumis à leur signature, sans avoir tenu compte du montant emprunté et du taux de commission bancaire comme stipulé dans le contrat de mandat.
La SARL CITY AND CO [Localité 4] souligne que conformément aux stipulations du contrat de mandat, une « confirmation de mandat » a fixé de manière ferme et définitive le montant des frais de courtage, et que les défendeurs étaient libres de ne pas la valider.
En l’espèce, le contrat de mandat de recherche de financement conclu le 20 juillet 2021 entre la SARL CITY AND CO [Localité 4] d’une part et Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] d’autre part, conditionne en son article 3 « frais de courtage », l’engagement de ces frais à la validation d’une « confirmation de mandat de financement », et leur règlement au premier déblocage des fonds par l’organisme prêteur. Si le contrat prévoit des frais de courtage compris entre 0,8 et 1,8% maximum du montant financé, il précise que celui-ci est déterminé en fonction du montant emprunté, et du taux de commission bancaire fixé unilatéralement par l’organisme prêteur, et prévoit une information en amont de l’emprunteur du montant définitif des frais de courtage dans le cadre d’un document séparé conclu avec le courtier.
Il apparaît qu’une « confirmation de mandat de financement » a été conclue entre les parties le 20 juillet 2021, qui précise le montant des sommes obtenues dans le cadre de l’offre de prêt et par l’intermédiaire du courtier. Ainsi Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] étaient libres de ne pas valider le mandat de financement dans lequel le montant définitif des frais de courtage avait été déterminé.
Ainsi, la clause des « frais de courtage » stipulé dans le contrat de financement du 20 juillet 2021, en ce qu’elle prévoit une validation par les défendeurs des frais de courtage par un acte séparé fixant définitivement leur montant, n’a pas un caractère abusif et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] de leur demande sur ce chef.
Sur l’exécution du contrat de mandat
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, notamment les différents échanges par courriers électroniques, que la SARL CITY AND CO [Localité 4] est intervenue auprès de Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J], et également auprès des conseillers de la banque CIC, depuis la signature du compromis de vente par les défendeurs, soit au mois de juin 2021, jusqu’à l’offre de prêt proposée par la banque CIC au mois de septembre 2021. L’examen des différents échanges montre que la SARL CITY AND CO [Localité 4] a été un intermédiaire entre Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] et la banque CIC qui a émis l’offre de prêt.
Si Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] affirment que c’est grâce à leur unique intervention qu’ils ont pu obtenir l’offre de prêt auprès de la banque CIC, ils n’apportent aucun élément objectif permettant de démontrer que leur intervention a été déterminante pour l’obtention du prêt, alors qu’il apparaît que la SARL CITY AND CO [Localité 4] a également été en lien avec l’organisme prêteur. Les différents échanges entre les parties par courrier électronique laissent également apparaître que la SARL CITY AND CO [Localité 4] a assuré une mission de conseil auprès de Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] pour les différentes formalités à accomplir dans l’obtention du prêt.
La SARL CITY AND CO [Localité 4] a ainsi répondu à sa mission d’études, de démarches et de négociations que lui conférait le contrat de mandat du 20 juillet 2021, et la somme de 4.310 euros, à laquelle Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] ont consenti en signant la confirmation du mandat de financement pour la rémunération de la prestation, est conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 4.310 euros au titre des frais courtage convenus entre les parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de caractériser un abus de la part de chacune des parties dans la présente instance.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] succombant en la cause seront condamnés aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] condamnés aux dépens, devront verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement de la SARL CITY AND CO [Localité 4] au titre des frais de courtage stipulés dans le contrat de mandat de recherche de financement du 20 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 4.310 euros au titre des frais de courtage convenus entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation à des dommages à intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] à verser à la SARL CITY AND CO [Localité 4] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [C]-[Z] [H] et Madame [E] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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