Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 févr. 2022, n° 20/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 29 septembre 2020, N° 2018002040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/02/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04320 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TICR
Jugement (N° 2018002040) rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
La Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le n°457.506.566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉ
Monsieur Z X,
né le […] à Valenciennes, de nationalité française
demeurant […]
représenté et assisté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes substitué à l’audience par Me Maillard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2021tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z E, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z E, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Hainaut Courses, gérée par Monsieur Z X, a débuté son activité le 18 septembre 2009 dans le domaine des transports routiers de fret de proximité.
Elle a ouvert un compte courant professionnel enregistré sous le n°30812732179 dans les livres de la Banque Populaire du Nord.
Dans le cadre du développement de son activité, la Banque Populaire du Nord lui a ensuite consenti :
- un contrat de crédit-bail n°068175 du 18 septembre 2015 pour financer l’acquisition d’un véhicule de type Nissan NV 400 prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 833,46 euros HT ;
- un contrat de crédit-bail n°069319 du 29 mars 2016 pour financer l’acquisition d’un véhicule de type Renault Master prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 721,75 euros HT;
- un contrat de crédit-bail n°069320 du 29 mars 2016 pour financer l’acquisition d’un véhicule de type Renault Master prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 721,75 euros HT ;
- un contrat de crédit-bail n°069914 du 1er juillet 2016 pour financer l’acquisition d’un véhicule de type Renault Master prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 667,87 euros HT ;
- un contrat de crédit-bail n°069916 du 1er juillet 2016 pour financer l’acquisition d’un véhicule de type Renault Master prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels d’un montant de 743,76 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2012, la Banque Populaire du Nord a recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur X pour tous les engagements de la société Hainaut Courses, dans la limite de la somme de 8 400 euros, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans.
Puis, par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2016, la Banque Populaire du Nord a recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur X pour tous les engagements de la société Hainaut Courses, dans la limite de la somme de 48 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hainaut Courses. Maître Julien Marlière a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque Populaire du Nord a déclaré ses créance le 11 mai 2017 à hauteur de :
17 767,31 euros au titre du crédit-bail n°068175 ;
20 151,71 euros au titre du crédit-bail n°069319 ;
20 151,71 euros au titre du crédit-bail n°069320 ;
20 108,34 euros au titre du crédit-bail n°069914 ;
23 2011,39 euros au titre du crédit-bail n°069916.
En l’absence de poursuite des contrats de crédit-bail n°068175, n°069319, n°069320, n°069914 et n°069916 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la banque a mandaté l’étude Five Auction, commissaires-priseurs, aux fins de récupérer les matériels objets des contrats et de les vendre aux enchères publiques.
Le véhicule Nissan NV 400, objet du crédit-bail n°068175, a été vendu pour 15 083,33 euros HT.
Le véhicule Renault Master, objet du crédit-bail n°069319, a été vendu pour 14 083,33 euros HT.
Le véhicule Renault Master, objet du crédit-bail n°069320, a été vendu pour 14 166,67 euros HT.
Le véhicule Renault Master, objet du crédit-bail n°069914, a été vendu pour 12 666,67 euros HT.
Le véhicule Renault Master, objet du crédit-bail n°069916, a été vendu pour 14 416,67 euros HT.
Par lettre recommandée datée du 10 avril 2017, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Monsieur X d’honorer ses engagements de caution et de lui payer la somme de 32 223,10 euros, en vain.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2018, la banque a en conséquence fait assigner Monsieur X en paiement.
Par jugement rendu le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;
Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation issus de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Vu les articles 2288 et 2292 et suivants du code civil ;
Accueille partiellement la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes ;
Dit que les engagements de caution signés par Monsieur Z X ne sont pas disproportionnés ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de 48.000 € du 26 juillet 2016 ;
En conséquence,
Condamne Monsieur Z X, en sa qualité de caution de la société HAINAUT COURSES, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 8.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ;
Déboute Monsieur Z X de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur Z X aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 67,98 euros.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la Banque populaire du Nord a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – Accueilli partiellement la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes; – Dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de 48.000,00 € du 26 Juillet 2016; – Débouté la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ; – Dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 novembre 2021, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles 2288 et suivants du Code civil ;
(…)
INFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de VALENCIENNES en ce qu’il a :
- Accueilli partiellement la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes ;
- Dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de 48.000,00 € du 26 Juillet 2016 ;
- Débouté la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTER Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur Z X, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société dénommée « HAINAUT COURSES », au paiement de la somme de 33.400,21 € outre intérêts à compter du 13 septembre 2018, jusqu’à la date effective de paiement, se décomposant ainsi :
- Crédit-Bail n°064746
Principal 134,02 €
Intérêts de retard au taux de 5,055% du 10/04/2017 au 12/09/2018 3,03 €
Intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement 137,05 €
- Crédit-Bail n°068175
Principal 2.810,28 €
Intérêts de retard au taux de 2,992% du 10/04/2017 au 12/09/2018 97,69 €
Intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement 2.907,97 €
- Crédit-Bail n°069319
Principal 6.187,68 €
Intérêts de retard au taux de 2,49% du 10/04/2017 au 12/09/2018 181,28 €
Intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement 6.368,96 €
- Crédit-Bail n°069320
Principal 6.104,34 €
Intérêts de retard au taux de 2,49% du 10/04/2017 au 12/09/2018 178,82 €
Intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 13/09/2018 jusqu’à la date effective de paiement 6.283,16 euros
- Crédit-Bail n°069914
Principal 7.809,64€
Intérêts de retard au taux de 4,554% du 10/04/2017 au 05/02/2018 361,33€
Intérêts du 06/02/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 06/02/2018 jusqu’à la date effective de paiement 8.170,97 €
- Crédit-Bail n°069916
Principal 9.046.12 €
Intérêts de retard au taux de 4,554% du 10/04/2017 au 05/02/2018 240.18 €
Intérêts du 06/02/2018 jusqu’à la date effective de paiement MÉMOIRE
TOTAL, outre intérêts du 06/02/2018 jusqu’à la date effective de paiement 9.286,30 €
SOIT UN TOTAL GÉNÉRAL DE : 33.400,21€
CONDAMNER Monsieur Z X au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur Z X au paiement de la somme de 3.000,00 € au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 € au titre de la procédure d’appel, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre tant de la procédure de première instance que de la présente instance.
La banque A que les deux actes de cautionnement tous engagements donnés par Monsieur X sont bien affectés non seulement au découvert en compte, mais également à la couverture des crédits-bails. Toute ambiguïté est levée quant à la prétendue substitution du second engagement de caution du 26 juillet 2016 à celui du 24 juillet 2012, en se reportant à l’article 6 de l’acte.
La réelle et commune intention des parties ne saurait être appréciée au travers du courriel produit aux débats par l’intimé, aux termes duquel le directeur d’agence de Denain n’a fait que confirmer à son client que le cautionnement portait « notamment » sur le découvert en compte. En tout état de cause, les termes de ce courriel ne sauraient remettre en cause les stipulations contractuelles liant les parties. C’est au jour où l’engagement a été souscrit qu’il convient, le cas échéant, d’apprécier la commune intention des parties, et non postérieurement. Monsieur X avait pleinement conscience de la portée de son engagement.
Si le solde du compte courant a été ramené à zéro, par suite de sa régularisation par Monsieur X, en aucune manière ses cautionnements tous engagements ne se sont trouvés résiliés. La banque n’avait pas à informer Monsieur X que la résiliation des actes ne pouvait pas être acceptée, en raison d’autres concours financiers qui se trouvaient garantis.
La banque soutient que Monsieur X ne justifie nullement de ce que les actes de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Il a rempli, avec son épouse, des déclarations de patrimoine, ressources et endettement, faisant apparaître un patrimoine, mobilier et immobilier, d’une valeur supérieure à 200 000 euros. Il n’en ressortait aucune anomalie manifeste. Monsieur X n’a jamais mentionné l’existence du cautionnement donné à la société Star Lease. Or la caution ne peut soutenir le caractère disproportionné du cautionnement donné dans la situation où elle donne de fausses informations.
La surface nette du bien immobilier de Monsieur X s’élève désormais à une somme de 171 133,39 euros. Il est en outre propriétaire en usufruit de parcelles. Ses engagements de cautions, en ce compris l’engagement consenti au profit de la société Star Lease, ne sauraient excéder une valeur de 125 470,54 euros. En incluant le capital restant dû du prêt immobilier de Monsieur X, le passif total de ce dernier n’excède pas la somme de 158 470,50 euros. Il dispose donc, au jour de l’appel en paiement, d’un patrimoine immobilier suffisant pour faire face à l’ensemble de ses engagements de caution. Il est encore titulaire de placements bancaires et perçoit des revenus.
La Banque Populaire du Nord précise qu’elle verse à la procédure un décompte précis et actualisé des sommes qui lui restent dues, compte tenu des indemnités de résiliation et du fait qu’elle a dû reverser la TVA sur les sommes encaissées suite à la vente des matériels. Elle produit aussi aux débats les courriers annuels d’information adressés à Monsieur X à compter du mois de janvier 2016.
La caution persiste à exciper que la Banque Populaire du Nord aurait manqué à son devoir de mise en garde, au motif qu’elle n’aurait pas, avant la signature des actes de cautionnement, vérifié ses capacités financières et son risque d’endettement. Cependant, l’intimé est une caution avertie. En effet, il exerçait des fonctions de direction depuis plus de 3 et 7 ans lorsqu’il s’est engagé, et de par ses fonctions, il avait nécessairement à connaître des enjeux financiers et des risques liés à certaines opérations commerciales. En outre, il n’existait aucun risque d’endettement excessif de la société.
C’est à bon droit que la Banque Populaire du Nord a fait diligence afin de garantir sa créance et il ne peut lui être reproché une procédure abusive.
Monsieur X, quant à lui, n’a jamais donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées et ne s’est jamais manifesté auprès de la banque afin d’honorer ses engagements. Celui-ci a fait preuve d’une parfaite mauvaise foi. Cette attitude caractérise une résistance abusive.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 novembre 2021, Monsieur X demande à la cour de :
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A titre principal,
- DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes,
- DIRE que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de 48.000 euros en date du 26 juillet 2016 ;
- CONSTATER que Monsieur X se trouvait délié de ses engagements de cautions ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER le caractère disproportionné des cautionnements signés par Monsieur X,
En tout cas,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur X la somme de 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur X la somme de 20.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde.
- LA CONDAMNER encore à lui verser une somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 EUR en application des mêmes dispositions au titre de la procédure d’appel ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur X expose de première part qu’en juillet 2012, la société Hainaut Courses a sollicité de la Banque populaire du Nord une autorisation de découvert et qu’il lui a été demandé, en tant que dirigeant de cette société, un cautionnement pour la couvrir.
En juillet 2016, la société Hainaut Courses a demandé à ce que son autorisation de découvert soit portée de 7 000 euros à 40 000 euros, et un nouvel acte de cautionnement a été rédigé dans les mêmes termes que le premier.
Ayant constaté que l’acte signé était qualifié d’acte de cautionnement « tous engagements », Monsieur X a demandé à sa banque confirmation de ce qu’il s’agissait bien d’un acte de cautionnement de la seule autorisation de découvert, et de ce que le deuxième cautionnement se substituait bien évidemment au premier.
Par e-mail du 8 novembre 2016, le directeur de l’agence de Denain lui a confirmé que la caution portait sur la ligne de découvert à hauteur de 40 000 euros. Le tribunal de commerce de Valenciennes a donc retenu à juste titre qu’en signant l’acte de cautionnement en date du 26 juillet 2016, Monsieur X ne pouvait appréhender les limites de son engagement.
En défense, la Banque Populaire du Nord tente de reprendre les termes du contrat afin de les appliquer stricto sensu. Toutefois, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1188 du code civil. Monsieur X ne pourra donc être tenu du second acte de cautionnement en date du 26 juillet 2016.
Monsieur X expose de seconde part qu’ayant décidé de procéder à la vente de sa société, il a pris contact avec la Banque populaire du Nord pour résilier son engagement de caution. Celle-ci lui ayant répondu qu’il fallait que le découvert garanti soit soldé, il a agi en ce sens, puis a demandé la résiliation de l’autorisation de découvert ainsi que la résiliation du cautionnement associé, par courrier en date du 23 février 2017, lequel n’a jamais été contesté. Il était donc délié des engagements de caution qu’il avait signés.
Monsieur X A, si la cour considérait qu’il était lié par les deux cautionnements, que leur disproportion était manifeste par rapport à ses biens et ses revenus au jour de leur signature. Il évoque son taux d’endettement, un autre engagement de caution donné le 9 septembre 2015 dans la limite de la somme de 132 249 euros, et souligne qu’en déduisant les montants des deux cautionnements donnés à la Banque populaire du Nord de la valeur de son patrimoine immobilier, la somme restante lui permettait tout juste de se reloger avec sa famille.
Monsieur X ajoute qu’il lui est toujours impossible de faire face à ses engagements. Il reste débiteur d’un prêt grevant sa résidence principale, laquelle perd de la valeur au regard de l’évolution du marché et de l’incapacité dans laquelle il se trouve de financer des travaux d’entretien. Il fait face à d’importants frais professionnels. Il n’est qu’usufruitier des parcelles évoquées par la banque dans ses écritures et n’en perçoit aucun revenu.
Il B encore que les chiffres repris dans le décompte de la Banque Populaire du Nord ne permettent absolument pas de comprendre les soldes négatifs qu’elle allègue dans ses conclusions, et en conclut qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes pour absence de justification du quantum de celles-ci.
Il demande enfin des dommages et intérêts pour action abusive et manquement de la banque à son obligation de mise en garde, celle-ci n’ayant absolument pas vérifié ses capacités financières ni pris en compte la totalité de ses engagements. Il affirme qu’il n’était pas une caution avertie, n’étant pas rompu au monde des affaires du seul fait de la gestion de la société Hainaut Courses.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2021.
SUR CE :
I ' Sur la demande en paiement au titre des engagements de caution
Aux termes de l’article 2292 du Code civil, en ses dispositions applicables à la présente procédure, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes des dispositions des articles 1156, 1161 et 1162 anciens du Code civil, applicables à la présente procédure, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d’une convention, et sans modifier les stipulations qu’elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
1) Sur la validité de l’engagement de caution du 26 juillet 2016
Monsieur X invoque le fait qu’il n’a pas pu appréhender le périmètre du cautionnement qu’il a consenti le 26 juillet 2016, dans la mesure où il a été induit en erreur tant sur la nature des engagements de la société Hainaut Courses qu’il acceptait de garantir que sur le cumul de ce cautionnement avec celui précédemment consenti, en se prévalant de la teneur du mail que lui a adressé le directeur de l’agence de Denain de la Banque Populaire du Nord le 8 novembre 2016.
Or l’acte signé le 26 juillet 2016, intitulé « acte de cautionnement délivré par une personne physique à la garantie de tous engagements », stipule en sa clause 6 : « En tant que de besoin, il est ici précisé que le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que j’ai déjà pu ou que je pourrais donner à la Banque en faveur du débiteur principal, ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou par tiers. »
Ces termes clairs et précis, particulièrement l’utilisation de l’expression « tous engagements » et la phrase « le présent engagement s’ajoute aux autres garanties que j’ai déjà pu donner à la banque », rendent inutile toute interprétation du contrat, la commune intention des parties étant parfaitement établie.
Celle-ci ne saurait être dénaturée a posteriori par Monsieur X, au seul motif qu’à une demande qu’il a formulée auprès du directeur de l’agence de Denain de la Banque Populaire du Nord, en des termes d’ailleurs inconnus de la cour puisque son mail n’est pas versé aux débats, ce dernier lui a répondu le 8 novembre 2016, soit plus de 3 mois après la signature de l’acte :
« Monsieur X,
Pour faire suite à notre échange de ce jour, votre caution porte sur la ligne de découverte, elle est de 40 000 €.
Bien à vous »
Ce mail est parfaitement insuffisant à démontrer que Monsieur X a pu se méprendre sur les limites de l’acte de cautionnement qu’il a consenti la 26 juillet 2016, et que son consentement a été vicié par erreur ou par dol. Il se garde bien, d’ailleurs, d’invoquer la nullité de l’acte.
Au final, Monsieur X ne rapporte la preuve qui lui incombe d’aucun fait susceptible de remettre en cause la validité de son engagement de caution du 26 juillet 2016, étant en tout état de cause observé qu’il s’est contenté, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, de solliciter le débouté de la demande en paiement formulée à son encontre.
Il sera encore rappelé que l’impossibilité pour un établissement bancaire de se prévaloir d’un engagement de caution sanctionne exclusivement la disproportion manifeste.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle dit que la Banque Populaire du Nord ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 26 juillet 2016.
2) Sur la résiliation des cautionnements
Monsieur X B encore, à l’appui de sa demande de débouté de la demande en paiement de la banque, qu’il a été délié de ses engagements de caution, dans la mesure où il a adressé la banque un courrier de résiliation après avoir soldé le découvert en compte de la société Hainaut Courses, et qu’il ne lui a jamais été répondu en retour que ces démarches n’étaient pas suffisantes.
Tant l’acte de cautionnement du 24 juillet 2012 que celui du 26 juillet 2016 indiquent, en leur clause « Durée »: 5 ans, et en leur clause 7) : « Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la Banque. Toutefois, j’aurai la faculté de révoquer à tout moment le présent engagement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au guichet de la Banque Populaire du Nord ci-dessus désigné, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois à fin de prochain trimestre civil. Dans ce cas, je serai tenu, jusqu’à l’expiration de la durée maximum du cautionnement prévu par les présentes, de payer, dans la double limite du montant de mon engagement et du montant provisoire des créances de la banque à la date d’effet de la résiliation, les sommes dues par le débiteur principal à la Banque, renonçant ainsi à l’imputation sur le solde provisoire du compte courant du débiteur principal, des remises postérieures à la dite date. La modification ou la disparition des liens de fait et de droit que je pourrais entretenir avec le débiteur principal n’emportera pas la résiliation automatique de mes engagements qui ne prendront fin que dans les conditions stipulées ci-dessus. »
Or Monsieur X se contente de verser à la procédure une lettre simple datée du 23 février 2017, adressée à l’agence de la Banque Populaire du Nord de Denain, ainsi rédigée :
« Madame, Monsieur, par la présente, je vous prie de bien vouloir procéder, à dater de ce jour, la résiliation du découvert autorisé ainsi qu’à la résiliation de toutes les cautions ».
Il ne démontre pas, par cette seule pièce, avoir procédé à la résiliation des deux cautionnements consentis conformément aux stipulations contractuelles dont il avait connaissance et ne saurait reprocher à la banque de ne pas l’avoir averti de sa carence, d’autant que ni la preuve de l’envoi, ni la preuve de la réception du courrier simple du 23 février 2017 ne sont apportées.
Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence de la capture d’écran non datée qu’il produit aux débats, sur laquelle il apparaît redevable de 0,00 euro au titre de ses deux engagements de caution, qui établit tout au plus que la société Hainaut Courses n’avait, à la date de ce document, aucune dette envers la Banque Populaire du Nord.
Ce moyen est donc totalement inopérant.
3) Sur la disproportion
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En conséquence, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Il appartient à la caution qui entend opposer à son créancier les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. Le fait pour la banque de ne pas avoir fait remplir à la caution une fiche de renseignements sur la consistance de son patrimoine et de ses revenus ne crée pas une présomption de disproportion de l’engagement de caution souscrit.
En revanche, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
a ' concernant le cautionnement du 24 juillet 2012
Monsieur X et son épouse ont signé le 24 juillet 2012 une déclaration de patrimoine, ressources et endettement, aux termes de laquelle ils ont déclaré être mariés depuis l’année 2010, et avoir un enfant à charge.
Monsieur X, en qualité de gérant de la société Hainaut courses, a déclaré un salaire mensuel de 2200 euros, et Madame X, en qualité d’adjointe de direction de la société Hainaut courses, un salaire mensuel de 2150 euros.
Ils ont précisé rembourser des échéances globales de prêts pour 1079,66 euros auprès de la Banque populaire du Nord, 165 euros auprès de Sofinco, et 430 euros auprès du CIC.
Ils ont enfin indiqué être propriétaires de leur résidence principale, évaluée à 250 000 euros, acquise au moyen d’un emprunt dont le capital restant dû était de 68 000 euros, et titulaires d’une épargne d’un montant de 25 000 euros.
Il ne ressort de ces informations aucune anomalie apparente de nature à entraîner un contrôle de la banque.
En l’absence de précision sur le régime matrimonial du couple et d’élément contraire produit aux débats par la caution, il doit être considéré que Monsieur et Madame X sont mariés sous le régime légal, c’est-à-dire la communauté réduite aux acquêts.
Il est admis que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.
C’est pourquoi, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien commun du couple, soit en l’espèce une valeur de 182 000 euros (250 000 euros – 68 0000euros ), conformément d’ailleurs ce qu’a indiqué la Banque populaire du Nord sur la fiche de renseignements.
Ces éléments établissent l’absence de disproportion, au jour de sa souscription, du cautionnement d’un montant maximal de 8 400 euros consenti le 24 juillet 2012 par Monsieur X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la caution est depuis lors revenue à meilleure fortune.
b ' concernant le cautionnement du 26 juillet 2016
Monsieur X et son épouse ont signé le 26 juillet 2016 une nouvelle déclaration de patrimoine, ressources et endettement, aux termes de laquelle ils ont déclaré que leur situation personnelle et familiale restait inchangée. Monsieur X, en qualité de gérant de la société Hainaut courses, a déclaré un salaire mensuel de 1653 euros, et Madame X un salaire mensuel de 2401 euros.
Ils ont précisé rembourser des échéances de prêts représentant une mensualité globale de 1555,29 euros auprès de la Banque populaire du Nord.
Ils ont enfin évalué leur résidence principale à 200 000 euros, le capital restant dû sur le prêt contracté pour son acquisition étant désormais de 48 280 euros, et leur épargne de 7 600 euros.
La valeur du bien commun du couple peut donc être évaluée à 151 720 euros.
Il ne ressort de ces informations aucune anomalie apparente de nature à entraîner un contrôle de la banque.
Monsieur X doit assumer les conséquences de son silence sur le fait que par acte du 9 septembre 2015, il s’est en outre porté caution de la société Hainaut courses à hauteur de la somme de 132 249 euros pour une durée de 72 mois, ce qui implique que cet engagement ne soit pas pris en compte pour évaluer la disproportion éventuelle du cautionnement donné à la Banque Populaire du Nord le 26 juillet 2016.
Ses considérations relatives à son taux d’endettement et à la nécessité de reloger sa famille sont dépourvues de toute efficacité.
Ces éléments établissent l’absence de disproportion, au jour de sa souscription, du cautionnement d’un montant maximal de 48 000 euros consenti le 26 juillet 2016 par Monsieur X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la caution est depuis lors revenue à meilleure fortune.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
4) Sur les sommes dues
Il sera constaté à titre liminaire que la banque ne produit aucun élément relatif à un crédit-bail n°064746. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 137,05 euros à ce titre.
Monsieur X se contente de prétendre que les calculs de la banque sont incompréhensibles, sans aucune critique argumentée ni aucun effort d’analyse, et sans même avoir pris la peine de calculer par lui-même les sommes dues conformément aux stipulations contractuelles.
Il sera observé que les sommes indiquées sur les décomptes versés recoupent parfaitement les déclarations de créance faites par la banque et les mises en demeure qui lui ont été adressées, hormis en ce qui concerne le principal de chaque créance sur les décomptes détaillés du service contentieux de la Banque Populaire du Nord, qui ne recoupent pas les chiffres portés au débit et au crédit du compte.
Au regard des pièces versées aux débats, et en l’absence de critique utile de la caution, il est suffisamment démontré qu’il reste dû à la banque :
- au titre du crédit-bail n°068175 :
indemnité de résiliation : 17 767,31 euros ;
prix de vente HT du véhicule à déduire 15 083,33 euros ;
intérêts de retard au taux de 2,992% au 12 septembre 2018 : 97,69 euros ;
TOTAL : 2 791,67 euros
- au titre du crédit-bail n°069319 :
indemnité de résiliation : 20 151,71 euros ;
prix de vente HT du véhicule à déduire 14 083,33euros ;
intérêts de retard au taux de 2,49% au 12 septembre 2018 : 181,28 euros ;
TOTAL : 6 249,66 euros
- au titre du crédit-bail n°069320 :
indemnité de résiliation : 20 151,71 euros ;
prix de vente HT du véhicule à déduire 14 166,67 euros ;
intérêts de retard au taux de 2,49% au 12 septembre 2018 : 178,82 euros ;
TOTAL : 6 163,86 euros
- au titre du crédit-bail n°069914 :
indemnité de résiliation : 20 108,34 euros ;
prix de vente HT du véhicule à déduire 12 666,67 euros ;
intérêts de retard au taux de 4,554% au 12 septembre 2018 : 361,33 euros ;
TOTAL : 7 803 euros
- au titre du crédit-bail n°069916 :
indemnité de résiliation : 23 211,39 euros ;
prix de vente HT du véhicule à déduire 14 416,67 euros ;
intérêts de retard au taux de 4,554% au 12 septembre 2018 : 485,98 euros ;
TOTAL : 9 280,70 euros
Au regard du montant de ses engagements de caution, et dans leurs limites, Monsieur X sera ainsi condamné à payer à la Banque populaire du Nord les sommes de :
- 2 791,67 euros au titre du crédit-bail n°068175 avec intérêts au taux de 2,992% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 6 249,66 euros au titre du crédit-bail n°069319 avec intérêts au taux de 2,49% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 6 163,86 euros au titre du crédit-bail n°069320 avec intérêts au taux de 2,49% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 7 803 euros au titre du crédit-bail n°069914 avec intérêts au taux de 4,554% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 9 280,70 euros au titre du crédit-bail n°069916 avec intérêts au taux de 4,554% à compter du 13 septembre 2018.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
II ' Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le banquier est débiteur d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie.
Le caractère averti de la caution s’évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l’engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d’information sur la situation financière du débiteur principal.
En l’espèce, le fait que Monsieur X ait été le gérant de la société Hainaut Courses à compter du 3 octobre 2009 est parfaitement insuffisant à démontrer qu’il était rompu au droit des affaires et pouvait être considéré par la banque comme une caution avertie.
Cependant, Monsieur X est totalement défaillant dans la preuve qui lui incombe de ce que les opérations cautionnées, qui ne présentaient aucun caractère de complexité, constituaient un risque tant pour la société Hainaut Courses que pour lui-même, au regard de ses facultés contributives.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
2) Sur la procédure et la résistance abusives
Aux termes des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil (1382 et 1383 anciens), l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La Banque Populaire du Nord n’a fait qu’exercer une action en justice pour faire valoir ses droits qui ont été globalement accueillis. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur X ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, faute pour la Banque Populaire du Nord d’articuler les éléments de fait nécessaires au soutien de sa prétention, pour caractériser la faute de Monsieur X ayant fait dégénérer en abus la résistance de ce dernier, l’appelante se contentant d’évoquer une mauvaise foi caractérisée par la dissimulation d’informations et l’absence de suite donnée à ses mises en demeure, sans caractériser son préjudice, ni produire la moindre pièce venant étayer son argumentaire, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur X aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes, sauf en ce qu’il a :
- dit que la Banque populaire du Nord ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de 48 000 euros du 26 juillet 2016 ;
- condamné Monsieur Z X, en sa qualité de caution de la société Hainaut Courses, à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 8 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la Banque Populaire du Nord, dans les limites de ses engagements de caution, les sommes de :
- 2 791,67 euros au titre du crédit-bail n°068175 avec intérêts au taux de 2,992% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 6 249,66 euros au titre du crédit-bail n°069319 avec intérêts au taux de 2,49% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 6 163,86 euros au titre du crédit-bail n°069320 avec intérêts au taux de 2,49% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 7 803 euros au titre du crédit-bail n°069914 avec intérêts au taux de 4,554% à compter du 13 septembre 2018 ;
- 9 280,70 euros au titre du crédit-bail n°069916 avec intérêts au taux de 4,554% à compter du 13 septembre 2018 ;
Déboute la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement de la somme de 137,05 euros au titre du crédit-bail n°064746 ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur Z X de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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