Article 320-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Procès des attentats de Trèbes-Carcassonne : un accusé manque à l’appelAccès limité
www.actu-juridique.fr · 22 janvier 2024

2Dossier documentaire de la décision 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019 M. Suat A. et autres [Absence d’appel d’une décision de placement sous contrôle…
Conseil Constitutionnel · 31 janvier 2019

par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […] sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; - Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013, M. […] Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, […]

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3dossier documentaire de la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 (Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie)
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2018

Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]Non conformité

[…] Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).