Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 272-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en décernant une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'X…, placé sous contrôle judiciaire, après avoir décidé de son renvoi devant la cour d'assises, les juges ont fait l'exacte application de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272-1, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Convoqué par application des dispositions de l'article 272-1 du code de Procédure Pénale par la voie administrative le 13 Février 2008, A B qui se trouvait placé sous contrôle judiciaire sans motif légitime d'excuses ne se présentait pas au jour fixé par le Président de la Cour d'Assises des Pyrénées Orientales pour être préalablement interrogé par ce magistrat avant sa comparution devant la Juridiction criminelle.
Texte de loi Article 272 Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe. […]
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