Article 47 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1962
>
Version27/11/2003
>
Version15/11/2006
>
Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 7

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 août 2021
20 textes citent l'article

Commentaires495


www.oloumi-avocats.com · 15 avril 2024

Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". […] L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, […]

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

[…] L'article 47 du Code civil a ainsi été modifié et est désormais rédigé en ces termes : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 3 décembre 2019, n° 18/00154
Confirmation

[…] Enfin article 47 du code civil dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'

 Lire la suite…
  • Acte·
  • Comores·
  • Etat civil·
  • Nationalité française·
  • Ministère·
  • Code civil·
  • Légalisation·
  • Délivrance·
  • Jugement·
  • Consul

2Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013, n° 11/02873
Infirmation

[…] Pour conclure à la confirmation de la décision déférée, le ministère de la défense fait valoir que le document versé aux débats, copie d'acte de notoriété de mariage datée du 22 avril 2011 serait la copie d'un acte récognitif établi le 12 mai 1964 mais qu'il n'existe pas au dossier de document permettant de corroborer cet acte et que par voie de conséquence, au vu des dispositions de l'article 47 du code civil la preuve du mariage n'est pas formellement démontrée.

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Mariage·
  • Acte de notoriété·
  • Décès·
  • Militaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Recognitif·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ministère·
  • Défense

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 novembre 2020, n° 19/04514
Confirmation

[…] L'état civil de M me X Y n'est donc pas fiable au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

 Lire la suite…
  • Etat civil·
  • Acte·
  • Copie·
  • Nationalité française·
  • Mentions·
  • Ministère public·
  • Code civil·
  • L'etat·
  • Ministère·
  • Algérie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires164

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7, modifie l'article 47 Code civil
L'article 4 bis, adopté contre l'avis du Gouvernement et de la commission spéciale, introduit dans le projet de loi de bioéthique des dispositions sans rapport avec son objet initial et qui ont pour but de légiférer sur l'établissement de la filiation des enfants nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui (GPA). Il prévoit que tout jugement étranger par lequel est établie la filiation d'un enfant né d'une GPA serait « de plein droit » assimilé, dans ses effets, à un jugement d'adoption plénière en droit français. Le Gouvernement est défavorable à l'insertion dans notre … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7, modifie l'article 47 Code civil
En vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, la gestation pour autrui est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit dans le code civil l'article 16-7 selon lequel 'toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle'. Le présent amendement vise à donner une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui en France. Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 7, modifie l'article 47 Code civil
· La commission spéciale, au terme d'un large débat, a ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées tout en modifiant substantiellement les modalités prévues par l'article 1 er du projet de loi. Elle a ainsi maintenu les conditions médicales actuelles de recours à l'AMP pour les couples hétérosexuels, sur la base d'une infertilité pathologique ou afin d'éviter la transmission à l'enfant ou à l'autre membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Seul le recours à l'assistance médicale à la procréation pour ces raisons médicales … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion