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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2420832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420832 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article L. 423-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté dès lors que Mme A a saisi le tribunal après un délai supérieur à un an à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle la requérante ne pouvait plus ignorer qu’une décision de rejet ou de classement sans suite avait été prise concernant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante malienne, née le 2 janvier 1998, titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 novembre 2020 au 6 novembre 2021, a demandé à la préfecture de police, le 13 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier était valable jusqu’au 2 juillet 2023. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4.Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5.Il ressort des pièces du dossier que dès le 4 juillet 2023, la requérante était informée par courriel que son récépissé, valable jusqu’au 2 juillet 2023, ne serait pas renouvelé. Par un autre courriel du 27 juillet 2023, elle a été informée que par un courriel du 2 juin 2023 une réponse défavorable a été apportée à sa demande et par ce mail elle était invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. A supposer même qu’elle n’ait pas été destinataire du courriel du 2 juin 2023 auquel ce dernier courriel faisait référence, Mme A ne pouvait plus ignorer, à partir du 27 juillet 2023, que sa demande ne recevrait pas de réponse favorable du fait d’un rejet ou d’un classement sans suite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait entrepris depuis juillet 2023 la moindre démarche, soit pour contester cette décision, soit pour déposer un nouveau dossier. Dès lors, en déposant sa requête le 31 juillet 2024, Mme A a saisi le juge après un délai d’un an à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle la requérante ne pouvait plus ignorer qu’une décision de rejet ou de classement sans suite avait été prise concernant sa demande de titre de séjour.
6.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n’est pas recevable et qu’elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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