Confirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 25 mars 2010, n° 2006007255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2006007255 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2006 007255
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 25/03/2010
DEMANDEUR (5) : X Y SA l, RUE DE LA MOTTE […]
REPRESENTANT (S)} : CABINET BOUCHARD – CASE 23 – d k e k k k k e k de […] k à k DEFENDEUR (S} : […]
[…]
REPRESENTANT(S) : ME ESCANDE – […]
d oh « k »k e "k dk e de de e se J k e k k dk ke k e dk ke k k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : VIONNET MARC JUGES : […]
LORS DES DEBATS AUDIENCE DU : 03/12/2009 GREFFIER : BRUGUIER ALEXANDRA
de de k 9e k k e ke k A e ck ke k e e e k ke de e Ke k dk ke
GREFFIER LORS DU PRONONCE : BRUGUIER ALEXANDRA RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/2010
d k k K à […]
REDEVANCES DE GREFFE : 186.56 DONT TVA : 30.58
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SA X Y : l’acte d’assignation en validité de saisie contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale délivré le 01.06.2006 devant le Tribunal de Commerce de BEAUNE, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 03.12.2009 ;
Vu pour les défendeur s :
— SA VOÀA VERRERIE D’ALBI : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 03.12.2009 ;
— SAE SERGE CHEVEAU : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 03.12.2009 ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BEAUNE en date du 22.09.2006 renvoyant l’affaire devant le Tribunal de Commerce de DIJON ;
Ouï les avocats en leur plaidoirie, à l’audience du 03.12.2009,
Exposé de l’affaire :
La société VOA VERRERIE D’ALBI fabrique et commercialise des produits verriers et plus particulièrement des bouteilles destinées aux producteurs de vins.
M. X Y a conclu, en avril 1984, avec la société VOA VERRERIE D’ALBI un contrat d’agent commercial pour la représentation de ladite société auprès des – négociants et des caves coopératives de Bourgogne.
Ce contrat était par la suite exécuté en 1986 par la SA X Y.
La SA X Y est titulaire d’un dépôt de modèle effectué à l’INPI concernant une forme de bouteille intitulée « Y PRESTIGE ».
Ce dépôt, effectué le 24.12.1998 a une durée de validité de 25 ans.
La SA X Y a fait fabriquer cette bouteille « Y PRESTIGE » par la société VOA VERRERIE D’ALBI jusqu’en 2002.
— La société d’exploitation SERGE CHEVEAU a quant à elle pour activité pfincipale le négoce et la distribution de bouteilles en verre.
.. Parmi plusieurs références de la gamme des produits VOA, la société SERGE CHEVEAU commercialise la bouteille « LEGENDE » depuis le début de l’année 2004, bouteille prétendue contrefaisante au modèle déposé « Y PRESTIGE » au dire de la SA X Y.
Les bouteilles « LEGENDE » comportant à leur base la mention « modèle déposé », la SA X Y considère que sa clientèle est ainsi en droit de penser que la société VOA VERRERIE D’ALBI est titulaire du dépôt de modèle.
Estimant que ces faits constituent des actes de contrefaçon et concurrence déloyale, la SA X Y a saisi la juridiction de céans.
Prétentions des parties :
La société X Y demande au Tribunal de dire que la SA VOA VERRERIE D’ALBI et la SAE SERGE CHEVEAU se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteur et de dépôt de modèle et sollicite en conséquence leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 300.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Elle demande au Tribunal d’ordonner une expertise afin de définir la masse contrefaisante sur les trois années ayant précédé la présente assignation et de définir la marge que la SAS X Y aurait pu réaliser sur cette masse contrefaisante.
Elle demande également au Tribunal de constater que la SA VOÀA VERRERIE D’ALBI et la SAE SERGE CHEVEAU se sont rendues conpables de faits distincts et détachables de concurrence déloyale et sollicite en conséquence leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société X Y demande ensuite qu’il soit fait interdiction à la SA VOÀA VERRERIE D’ALBI et la SAE SERGE CHEVEAU de fabriquer et de commercialiser les bouteilles arguées de contrefaçon à compter de la signification du présent jugement, sons astreinte de 10.000 € par infraction constatée et qu’il soit ordonné, sous contrôle d’huissier, et à ses frais, à compter de la signification du présent jugement, la destruction du stock de bouteilles contrefaisantes détenues tant par la SA VOA VERRERIE D’ALBI que par la SAE SERGE CHEVEAU dans leurs entrepôts.
Elle entend également voir ordonner la publication du présent jugement, par extrait, à l’initiative de la société X Y dans un quotidien, un hebdomadaire et un mensuel aux frais de la SA VOA VERRERIE D’ALBI et de la SAE SERGE CHEVEAU pour un montant total ne pouvant excéder au total 6.000 € ht.
La société X Y sollicite enfin la condamnation solidaire de la SA VOÀ VERRERIE D’ALBI et de la SAE SERGE CHEVEAU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens et ce par jugement exécutoire par provision.
La SA VOA VERRERIE D’ALBI demande au Tribunal de :
Dire et juger que le modèle de la bouteille « Y PRESTIGE » déposée par la société X Y est nul pour défaut de nouveauté au sens du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle,
« Dire et juger que le jugement prononçant la nullité dudit modèle devenu définitif sera transmis, sur réquisition du greffier, à l’INPI pour qu’il soit procédé à son inscription sur le Registre,
Dire et juger que la bouteille « Y PRESTIGE » ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur en ce qu’elle est dénuée de toute Originalité,
Dire et juger que la nullité du modèle invoqué par la société X Y ainsi que la nullité des droits d’auteur qu’elle invoque sur la bouteille « Y PRESTIGE » constituent des faits postérieurs à l’arrêt de la Cour d’Appel de DIJON du 28.02.2006 rendu entre les sociétés X Y et VOA qui privent de tout support les demandes de la société X Y,
Dire et juger, à titre subsidiaire que la bouteille « LEGENDE » fabriquée par la société VOÂÀ ne constitue par le reproduction de la bouteille « Y PRESTIGE» et en conséquence débouter la société X Y de ses demandes fondées sur la
contrefaçon,
Débouter la société X Y de son action en concurrence déloyale et parasitaire, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamner la société X Y à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La SAE SERGE CHEVEAU entend voir la société X Y déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées.
À titre subsidiaire elle demande au Tribunal de dire et juger que la société VOA VERRERIE D’ALBI sera tenue de la garantir de toute condamnation.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société X Y à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la demande de la SA X Y fondée sur la contrefaçon :
Attendu que l’action en contrefaçon a pour fondement l’atteinte à un droit privatif qui est un droit de propriété ;
Attendu que suivant une jurisprudence constante, la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences entre deux produits ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande et pour démontrer une ressemblance, la SA X Y soutient que col, épaule, corps, bague, couleur et fond de la bouteille « LEGENDE », reprennent les caractéristiques de forme du modèle déposé « X Y » et donnent ainsi aux deux bouteilles une impression d’ensemble identique ;
Attendu qu’il est constant que des bouteilles appartenant au même genre (bouteilles de vins de bourgogne haut de gamme) présentent un certain nombre de ressemblances ;
Attendu toutefois que toutes les ressemblances ou similitudes ne sont pas toujours constitutives de contrefaçons lorsque les ressemblances proviennent d’une communauté d’origine ;
Attendu d’autre part que la protection à un modèle doit être refusée dès lors où celui-ci ne manifeste pas une originalité évidente et qu’il présente une forme couramment utilisée et tombée dans le domaine public ;
Attendu en l’espèce que les caractéristiques des deux modèles de bouteille en cause dite « bouteille de vin de Bourgogne » sont emprunts au domaine public ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a coutrefaçon que par la copie de parties originales ;
Attendu que les deux modèles ne présentent pas à l’évidence dans le détail de leur bague, épaule et corps de ressemblance ; que dans ces conditions, la fabrication et la commercialisation de la bouteille « LEGENDE » ne constitue pas un acte de contrefaçon ;
— Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société X Y de ses demandes fondées sur la contrefaçon ;
Sur la demande de la SA X Y fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Attendu que la concurrence déloyale et le parasitisme sanctiounent un fait distinct de celui qui fait l’objet de l’action en contrefaçon ; . Attendu que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1382 du Code Civil, vient sanctionner celui qui a commis une faute, intentionnelle ou non, à l’égard de sou concurrent, dans le but de détourner sa clientèle ;
Attendu que l’action en parasitisme sanctionne quant à elle le comportement de celui qui profite intentionnellement et indûment, sans bourse délier, de la valeur économique créée par un autre acteur économique, concurrent ou non ;
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, La SA X Y affirme que l’apposition de la mention « modèle déposé » à la base des bouteilles « LEGENDE » constitue une faute au titre de la concurrence déloyale ;
Attendu cependant que la simple copie de la mention « modèle déposé » ne suffit pas pour caractériser la faute ou le pillage de la valeur économique ; qu’au surplus, la société X Y ne justifie d’aucun grief de nature à reudre juridiquement fondée sa demande ;
Attendu enfin que la SA X Y ne fournit pas le moindre élément de preuve relatif aux préjudices allégués ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société X Y sera déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes de la société VOA VERRERIE D’ALBI en nullité du modèle et eu nullité des droits d’auteur pour défaut de nouveauté :
Attendu que le Tribunal a pu apprécier l’absence de contrefaçon après analyse des ressemblances entre les deux modèles de bouteille ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le défaut prétendu de nouveauté, du modèle Y PRESTIGE ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que sur la demande de dommages et intérêts, la SAE SERGE CHEVEAU ne démontre pas que l’action litigieuse excède les limites de l’exercice du droit d’agir et ait été engagée avec volouté de nuire, que le Tribunal la déboutera en conséquence de ce chef de demande ;
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOA VERRERIE D’ALBI les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal .condamnera la société X Y au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC 3
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAE SERGE CHEVEAU les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société X Y au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée mais que, compte tenu de la décision qui sera rendue, elle est sans objet ; que le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société X Y en tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Déboute la société X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société X Y à payer à la société VOA VERRERIE D’ALBI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
_ – Condamne la société X Y à payer à la SAE SERGE CHEVEAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne la société X Y en tous les dépens de l’instance ; Taxe et liquide les dépens susvisés ; Retenu à l’audience publique du 03.12.2009 et après débats ;
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par le Président sus nommé à l’audience du Tribunal de Commerce de DIJON -
Première Chambre – et par le greffier sus nommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
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