Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Le cadre légal de la motivation : l'article 365-1 du Code de procédure pénale L'article 365-1 du Code de procédure pénale impose au président de la cour d'assises, ou à l'un des magistrats assesseurs qu'il désigne, de rédiger la motivation de l'arrêt. […] La publicité des débats, prévue à l'article 306 du Code de procédure pénale, constitue une autre garantie fondamentale. […] L'appel criminel et le pourvoi en cassation : les voies de recours contre les arrêts d'assises L'article 380-1 du Code de procédure pénale ouvre la voie de l'appel contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort. […]
Lire la suite…Le délai de 10 jours : la règle de base (et ses exceptions) En matière correctionnelle, le principe est posé par l'article 498 du Code de procédure pénale : l'appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, avec des hypothèses où le délai ne court qu'à compter de la signification (notamment si la partie n'était pas présente ou représentée et n'avait pas été informée du jour du prononcé, ou selon certaines configurations d'absence du prévenu et de son avocat). […] Le droit d'appel en cour d'assises est organisé notamment par l'article 380-2 CPP (qualité des appelants, rôle du procureur général pour les acquittements), […]
Lire la suite…[…] 2 ET: […] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,
[…] 30. Selon l'article 380-2 du code de procédure pénale, seul le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement. La cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury composé de six citoyens tirés au sort en première instance et de neuf en appel. Le droit de récusation des jurés n'appartient qu'à l'accusé ou à son avocat ainsi qu'au ministère public mais pas à la partie civile. S'agissant de la description de la procédure devant la cour d'assises avec un jury populaire, la Cour renvoie à l'arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, § 29 et suivants, 10 janvier 2013). […] 2. Appréciation de la Cour
[…] 23. Cette loi a institué un second degré de juridiction en matière criminelle dans le code de procédure pénale en son article 380-1, qui se lit comme suit : […] 24. Les personnes ayant la faculté de faire appel des arrêts de condamnation sont énumérées à l'article 380-2 : il s'agit notamment de l'accusé, du ministère public et de la partie civile quant à ses intérêts civils. […] 2. La loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits litigieux
Ils tapent « cour criminelle départementale », « cour d'assises appel », « cour d'assise d'appel », « appel cour criminelle » ou « cour criminelle départementale code de procédure pénale ». Autrement dit, ils veulent comprendre où leur dossier va être jugé, qui siège, s'il y a des jurés, qui peut faire appel, ce que peut demander la partie civile et ce qui change avec la réforme. […] Source : article 380-16 du Code de procédure pénale. […]
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