Article 380-2 du Code de procédure pénale
Article 380-1Article 380-2-1 A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires38

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 juillet 2026

En matière criminelle, l'article 380-2 du code de procédure pénale réitère cette restriction : l'appel de l'accusé et du ministère public seul est recevable sur l'action publique, la partie civile ne pouvant relever appel que des dispositions civiles. […]

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2Cour criminelle départementale : appel, victime et accusé face à la réforme justice criminelle 2026
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Ils tapent « cour criminelle départementale », « cour d'assises appel », « cour d'assise d'appel », « appel cour criminelle » ou « cour criminelle départementale code de procédure pénale ». Autrement dit, ils veulent comprendre où leur dossier va être jugé, qui siège, s'il y a des jurés, qui peut faire appel, ce que peut demander la partie civile et ce qui change avec la réforme. […] Source : article 380-16 du Code de procédure pénale. […]

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3La procédure devant la cour d'assises : motivation des arrêts, droits de la défense et voies de recours en jurisprudence
kohenavocats.com · 12 mars 2026

Le cadre légal de la motivation : l'article 365-1 du Code de procédure pénale L'article 365-1 du Code de procédure pénale impose au président de la cour d'assises, ou à l'un des magistrats assesseurs qu'il désigne, de rédiger la motivation de l'arrêt. […] La publicité des débats, prévue à l'article 306 du Code de procédure pénale, constitue une autre garantie fondamentale. […] L'appel criminel et le pourvoi en cassation : les voies de recours contre les arrêts d'assises L'article 380-1 du Code de procédure pénale ouvre la voie de l'appel contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort. […]

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Décisions48

[…] 2 ET: […] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,

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[…] 30. Selon l'article 380-2 du code de procédure pénale, seul le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement. La cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury composé de six citoyens tirés au sort en première instance et de neuf en appel. Le droit de récusation des jurés n'appartient qu'à l'accusé ou à son avocat ainsi qu'au ministère public mais pas à la partie civile. S'agissant de la description de la procédure devant la cour d'assises avec un jury populaire, la Cour renvoie à l'arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, § 29 et suivants, 10 janvier 2013). […] 2. Appréciation de la Cour

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE GUILLEMOT c. FRANCE, 20 décembre 2005, 21922/03

[…] 23. Cette loi a institué un second degré de juridiction en matière criminelle dans le code de procédure pénale en son article 380-1, qui se lit comme suit : […] 24. Les personnes ayant la faculté de faire appel des arrêts de condamnation sont énumérées à l'article 380-2 : il s'agit notamment de l'accusé, du ministère public et de la partie civile quant à ses intérêts civils. […] 2. La loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits litigieux

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).