Article 380-2 du Code de procédure pénale
Article 380-1Article 380-2-1 A
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 42

1. Délai et appel limité
shalabiavocat.com · 18 août 2026

L'essentiel L'appel d'un arrêt de condamnation de cour d'assises s'exerce dans les dix jours du prononcé, en application de l'article 380-9 du code de procédure pénale. […]

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2. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 6 juillet 2026

En matière criminelle, l'article 380-2 du code de procédure pénale réitère cette restriction : l'appel de l'accusé et du ministère public seul est recevable sur l'action publique, la partie civile ne pouvant relever appel que des dispositions civiles. […]

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3. La mise en accusation devant la cour d'assises pour meurtre
shalabiavocat.com · 7 mai 2026

Elle est prononcée par le juge d'instruction, par une ordonnance de mise en accusation, s'il estime que les charges sont suffisantes pour juger une personne devant la cour d'assises (article 181 du Code de procédure pénale). […] Ce choix n'est pas automatique : il découle d'un examen approfondi du dossier. […] L'appel d'un arrêt de condamnation rendu en premier ressort est un droit : la faculté d'appeler appartient à l'accusé (articles 380-1 et 380-2 du Code de procédure pénale). […]

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Décisions • 50

[…] 2 ET: […] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,

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2. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE OTTAN c. FRANCE, 19 avril 2018, 41841/12

[…] 30. Selon l'article 380-2 du code de procédure pénale, seul le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement. La cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury composé de six citoyens tirés au sort en première instance et de neuf en appel. Le droit de récusation des jurés n'appartient qu'à l'accusé ou à son avocat ainsi qu'au ministère public mais pas à la partie civile. S'agissant de la description de la procédure devant la cour d'assises avec un jury populaire, la Cour renvoie à l'arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, § 29 et suivants, 10 janvier 2013). […] 2. Appréciation de la Cour

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[…] 2. […] « 1°/ que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis ; qu'en déclarant l'accusé coupable de détention ou séquestration arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour lorsque, en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie de cette infraction dont monsieur [Y] avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a violé les articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale. »

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Document parlementaire • 0

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