Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
En matière criminelle, l'article 380-2 du code de procédure pénale réitère cette restriction : l'appel de l'accusé et du ministère public seul est recevable sur l'action publique, la partie civile ne pouvant relever appel que des dispositions civiles. […]
Lire la suite…Elle est prononcée par le juge d'instruction, par une ordonnance de mise en accusation, s'il estime que les charges sont suffisantes pour juger une personne devant la cour d'assises (article 181 du Code de procédure pénale). […] Ce choix n'est pas automatique : il découle d'un examen approfondi du dossier. […] L'appel d'un arrêt de condamnation rendu en premier ressort est un droit : la faculté d'appeler appartient à l'accusé (articles 380-1 et 380-2 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] 2 ET: […] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,
[…] 30. Selon l'article 380-2 du code de procédure pénale, seul le procureur général peut interjeter appel des arrêts d'acquittement. La cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury composé de six citoyens tirés au sort en première instance et de neuf en appel. Le droit de récusation des jurés n'appartient qu'à l'accusé ou à son avocat ainsi qu'au ministère public mais pas à la partie civile. S'agissant de la description de la procédure devant la cour d'assises avec un jury populaire, la Cour renvoie à l'arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, § 29 et suivants, 10 janvier 2013). […] 2. Appréciation de la Cour
[…] 2. […] « 1°/ que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis ; qu'en déclarant l'accusé coupable de détention ou séquestration arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour lorsque, en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie de cette infraction dont monsieur [Y] avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a violé les articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale. »
L'essentiel L'appel d'un arrêt de condamnation de cour d'assises s'exerce dans les dix jours du prononcé, en application de l'article 380-9 du code de procédure pénale. […]
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