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Sur la décision
| Référence : | C. assises Aisne, 4 nov. 2020, n° 05/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 05/2020 |
Texte intégral
i
LA COUR D’ASSISES DE L’AISNE statuant en premier ressort
ARRÊT CIVIL DU 4 novembre 2020
Numéro 5/2020
La Cour d’Assises de l’Aisne. siégeant au palais de justice de Laon,
composée lors des débats et du délibéré de :
Madame Patricia LEDRU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Amiens, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 3 janvier 2020. Président. Monsieur Cyril JOUVE, juge placé auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et délégué au tribunal judiciaire de LAON par ordonnance en date du 17 décembre 2019, et Monsieur D E, juge placé auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS délégué au tribunal judiciaire de LAON par ordonnance du 17 décembre 2019, tous deux désignés par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens, en date du 4 février 2020, Assesseurs,
et lors du prononcé de la décision de :
Madame Patricia LEDRU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Amiens, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 30 juin 2020. Président. Monsieur F G, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de LAON et Madame H I, juge d’instruction au tribunal judiciaire de LAON, tous deux désignés par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens, en date du 12 octobre 2020, Assesseurs.
assistée lors des débats et du délibéré de Madame Aurélie GOMBART, greffier au Tribunal judiciaire Laon.
a, en audience publique tenue le 4 novembre 2020 rendu l’arrêt suivant :
ENTRE:
- Madame Z Y épouse X Née le […] à BOURGES demeurant […]
-Madame J Z née le […] à BOUGES demeurant […]
Monsieur K L né le […] à […] demeurant […]
-Madame M X née le […] à […]
Comparants lors des débats, absents lors du délibéré, tous les quatre assistés de Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, lors des débats, régulièrement avisé de la date du délibéré, absent.
2
ET:
N O, né le […] à […] de nationalité française et algérienne Fils de N W AA et de P Q préparateur de commande célibataire ayant demeuré 40/42 rue du château – 02400 CHATEAU-THIERRY
Détenu au centre pénitentiaire de LAON (M. D. du 15.01.2017, O.P.D.P. du 12.01.2018, O.P.D.P. du 06.07.2018, O.P.D.P du 11.01.2019, OMA du 27.06.2019)
Comparant lors des débats et non comparant au délibéré, assisté lors des débats de Maître Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, régulièrement avisé de la date du délibéré, absent.
R S, né le […] à […] de nationalité algérienne Fils de R Hakim et de […] sans profession célibataire ayant demeuré 6 rue du cirque 75000 PARIS 8ème Détenu au centre pénitentiaire de LAON (M. D. du 15.01.2017, O.P.D.P. du 12.01.2018, O.P.D.P. du 06.07.2018, O.P.D.P du 11.01.2019, OMA du 27.06.2019)
Comparant lors des débats et non comparant lors du délibéré, assisté lors des débats de Maître Myriam ZAANOUN, avocat au barreau de PARIS régulièrement avisé de la date, absent,
En présence lors des débats de M. Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons, désigné par arrêté de délégation de Madame le Procureur général de la Cour d’appel d’Amiens en date du 25 février 2020 pour exercer les fonctions du Ministère public à l’audience des 9, 10, 11,12 et 13 mars 2020, et lors du prononcé du délibéré de Madame
Aude DE VALLEE, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, remplissant les fonctions du Ministère Public, à l’audience de la Cour d’Assises de l’Aisne du 4 novembre 2020. en application des dispositions de l’article 241 du code de procédure pénale.
La Cour, statuant scule sans l’assistance du jury, composée comme il est dit ci-dessus, à l’audience publique de ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, rendu l’arrêt suivant :
Après avoir entendu en audience publique tenue le 13 mars 2020,
-le conseil des parties civiles,
-les conseils des accusés et les accusés eux-même,
- Monsieur l’Avocat Général, en ses observations.
Vu la déclaration en date du le 13 mars 2020, de la Cour et du Jury réunis de laquelle il résulte que l’accusé O N est coupable de vol avec violence ayant entrainé la mort et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation aggravée par une autre circonstance, et S R est coupable de viol ayant entrainé la mort, de vol avec violence ayant entrainé la mort et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un lieu d’habitation aggravée par une autre
circonstance,
Vu les observations présentées par les parties,
Vu la mise en délibéré prononcé au 27 mars 2020 et prorogé jusqu’au 4 novembre 2020 suite à l’impossibilité de tenir les audiences à cause de la situation sanitaire liée au covid-19.
3
********
Attendu que Mmes Y et J Z, Mme T X et M. K U se sont constituées parties civiles par l’intermédiaire de leur conseil.
Par conclusions régulièrement déposées à l’audience Mmes Y et J Z demandent à la cour de condamner solidairement O N et S R à leur payer :
- en leur qualité d’ayants-droit:
- la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice de souffrances physiques et psychiques endurées par leur mère,
- la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à la dignité de leur mère,
-la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice pour perte de qualité de vie.
- en leur nom personnel respectif
- à chacune la somme de 30.000 euros pour la perte de leur mère
- à chacune la somme de 10.000 euros pour avoir vu leur mère souffrir et diminuée,
- à Mme Y Z la somme de 5186 euros en remboursement de frais,
- à Mme J Z la somme de 8154,29 euros en remboursement de frais,
- à chacune la somme de 7.500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Mme T X demande à la cour de condamner solidairement O N et
S R à lui payer :
- la somme de 15.000 euros pour la perte de sa grand-mère,
- la somme de 5.000 euros pour avoir vu sa grand-mère souffrir et diminuée.
M. K U demande à la cour de condamner solidairement O N et
S R à lui payer :
- la somme de 3.000 euros pour la perte de sa belle-mère, la somme de 1.500 euros pour avoir vu sa belle-mère souffrir et diminuée.
*****
Sur le partage de responsabilité :
O N et son conseil font valoir que sur le fondement de l’emprunt de criminalité retenu par la cour d’assises, si le décès de Mme Z trouve également sa cause dans les faits de vol avec violence, le syndrome le plus grave est celui résultant du viol dont elle a été victime et pour lequel sa responsabilité pénale n’a pas été engagée. En conséquence il demande à la cour d’ordonner un partage de responsabilité dans lequel sa propre responsabilité ne peut excéder 10%.
S R et son conseil s’en rapporte.
O N et S R ont tous deux été condamnés pour avoir dans la nuit du 12 janvier 2017 au 13 janvier 2017 commis un vol avec violences, lesquelles ont entraîné la mort de Mme V A veuve Z.
La cour d’assises a retenu que la seule participation active de O N au vol commis avec violence lui rend imputable les modalités concrètes du vol quelque soit son degré de participation dans les violences exercées, fut-il néant, et ce d’autant qu’il ne pouvait ignorer que la maison était habitée, acceptant ainsi délibérément le risque d’une résistance de la victime.
La cour d’assises a également retenu que les violences commises à l’occasion du vol ont un lien de causalité direct et certain avec le décès de la victime au vu des conclusions médico-légales selon lesquelles les lésions cérébrales étaient suffisantes pour aboutir au syndrome de glissement et au décès de Mme A veuve Z.
Enfin la cour d’assises a encore retenu que s’il existe un lien direct entre le vol avec violence et la mort, il existe aussi un lien direct et certain entre le viol et la mort, chacune des lésions traumatiques majeures causées par l’un ou l’autre des faits ayant à elles seules suffit à causer le décès et leur association n’a fait que favoriser la morbi-mortalité de l’autre.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que dans l’hypothèse d’une pluralité de causes d’un dommage la réparation incombe à chacun des responsables en fonction de sa participation fautive et qu’il convient de qualifier la gravité respective des fautes pour caractériser s’il existe des faits générateurs de responsabilité dissociables dans le dommage unique et indivisible, soit l’existence de faits distincts ayant accentuer le préjudice dont il serait possible d’attribuer chaque partie à leur auteur respectif.
En l’espèce il est constant que O N et S R ont pénétré de nuit dans l’habitation de la victime pour lui dérober un certain nombre de biens et que ce vol a été commis avec des violences sévères qui à elles scules ont eu pour conséquence d’entraîner le syndrome de glissement constaté chez la victime âgée de 88 ans au moment des faits.
La cour d’assises a également retenu que s’il existe un lien direct entre le vol avec violence et la mort, il existe aussi un lien direct et certain entre le viol commis par S R et la mort, chacune des lésions traumatiques majeures causées par l’un ou l’autre des faits ayant à elles seules suffit à causer le décès et leur association n’a fait que favoriser le syndrome de stress post-traumatique puis le syndrome de glissement ayant abouti à sa mort.
En premier lieu, en l’espèce il existe deux faits dont chacun d’entre eux a causé la mort de la victime.
En effet si le décès de Mme V A veuve Z était inexorable en raison des violences physiques, il l’était tout autant du fait des sévices liés au viol qu’elle a endurées dans des circonstances particulièrement brutales et dégradantes.
Cependant il ressort des éléments retenus par la cour d’assises dans sa décision que la participation de O N dans l’utilisation de la violence physique exercée contre la victime n’a pu être concrétisée de façon précise et détaillée, au contraire de celle de son co-auteur et que sa responsabilité pénale ressort de sa seule participation active au vol, en laissant à ce dernier le libre champ à l’exercice de sa violence en toute connaissance de cause, dans le seul but d’atteindre son objectif, à savoir s’approprier les biens de la victime sans que celle-ci puisse faire le moindre de geste de résistance ou pour donner l’alarme.
Dans ces conditions, il est possible de caractériser que les actes commis par S R, tant dans la commission des violences physiques qui ont accompagné le vol que le viol lui-même sont des faits générateurs de responsabilité dissociables dans le dommage unique et indivisible.
Ainsi la responsabilité civile de O N doit être appréciée à l’aune des seuls actes commis par lui et il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 40% en ce qui le concerne et 60% pour S R.
Le partage de responsabilité entre les co-auteurs n’affectant que leurs rapports réciproques et non le caractère et l’étendue des obligations à l’égard de la victime, l’obligation in solidum pèse sur toutes les personnes dont la responsabilité est engagée à des titres différents.
O N sera donc condamné in solidum avec S R à hauteur de 40% en ce qui le concerne et de 60% pour S R.
5
Sur l’indemnisation des préjudices :
- Sur les préjudices des ayants-droit :
Il est sollicité une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice de souffrances physiques et psychiques endurées par leur mère (soit 20.000 euros pour les souffrances physiques et 20.000 euros pour les souffrances psychiques).
La réparation des souffrances endurées a vocation à réparer les souffrances tant physiques que morales.
Au vu du rapport du docteur B qui a évalué les souffrances physiques à 4 sur une échelle de 7, de l’absence de date de consolidation avant le décès de la victime et du syndrome de glissement, avec mutisme total et plongée dans le sommeil, lequel n’a pas pu permettre de déterminer l’état psychique de la victime et le degré de conscience de son état, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 25.000 euros la réparation intégrale de ce chef de préjudice sans perte ni profit dont O N et S R sont redevables envers les filles de la victime en leur qualité d’ayants-droit, dans la proportion du partage de responsabilité.
Il est demandé la réparation du préjudice pour perte de qualité de vie en raison des hospitalisations, des interventions chirurgicales et des expertises médico-légales. Cependant ce préjudice est réparé au titre des souffrances endurées pour lesquelles l’appréciation de la réparation allouée tient compte des hospitalisations, des interventions chirurgicales et des traitements médicaux en fonction de l’âge de la victime. En conséquence la demande doit être rejetée.
Il est en outre demandé l’indemnisation d’un préjudice d’atteinte à la dignité évalué à 30.000 euros.
Cependant il est patent que le préjudice lié à cette souffrance psychique est inclus dans les souffrances endurées et ne saurait être indemnisé une seconde fois.
Mmes Y et J Z doivent être débouté de ce chef de demande.
- Sur la réparation des préjudices personnels :
Mmes Y et J Z ont manifestement subi un préjudice d’affection lié à la perte de leur mère dans des circonstances particulièrement douloureuses. Il leur sera alloué chacune à ce titre la somme de 15.000 euros.
Il est fait état d’un préjudice distinct du précédent, pour avoir vu leur mère souffrir et diminuée. Cependant, à défaut de communauté de vie, ce préjudice est compris dans le préjudice résultant de la perte d’un être cher, dont l’évaluation a été déterminé en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
Mme Y Z justifie des frais engagés directement liés à l’accompagnement de sa mère jusqu’à son décès à hauteur de 5186 euros.
Mme J Z justifie des frais qu’elle a également engagés à ce titre, dans la répartition qu’elle a mis en place avec sa soeur, à hauteur de 8154.29 euros.
Mme T X demande la somme de 15.000 euros pour la perte de sa grand-mère et la somme de 5.000 euros pour avoir vu sa grand-mère mère souffrir et diminuée.
Le préjudice résultant de la perte d’un être cher sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 7.000 euros.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la demande au titre d’un préjudice distinct pour avoir vu Mme A souffrir et diminuée doit être rejetée.
M. K U demande à la cour de condamner solidairement O N et
S R à lui payer la somme de 3.000 euros pour la perte de sa belle-mère et celle de 1.500 euros pour l’avoir vu souffrir et diminuée.
6
Le préjudice résultant de la perte d’un être cher sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, la demande au titre d’un préjudice distinct pour avoir vu Mme A souffrir et diminuée doit être rejetée.
Il peut être alloué à Mme Y Z et à Mme J Z, chacune, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à signifier concernant M. N O, M. S R, Mme Y Z, Mme J Z, M. K U et Mme T X,
DÉCLARE recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de Mme Y Z, Mme J Z, Mme T X et M. K U,
- DECLARE S R responsable à hauteur de 60% et O N à hauteur de 40% des préjudices subis par les parties civiles,
- FIXE les préjudices comme suit :
- préjudice résultant des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime à
25.000 euros,
- préjudices résultant de la perte d’un être cher:
*pour chacune des filles de la victime: 15.000 euros,
*pour la petite fille de la victime: 7.000 euros,
*pourle gendre de la victime: 1.500 euros,
- préjudice matériel de Mme Y Z: 5186 euros.
- préjudice matériel de Mme J Z: 8154,29 euros.
- CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à Mmes Y et J Z en leur qualité d’ayants droit de Mme V A veuve Z la somme de 25.000 euros,
-CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à Mme Y Z la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’un être cher
, la somme de 5186 euros en réparation de son préjudice matériel
-CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à Mmc J Z la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’un être cher. la somme de 8154,29 euros en réparation de son préjudice matériel
-CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à Mme T X la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’un être cher,
-CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à M. K U la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’un être cher.
-CONDAMNE O N et S R in solidum à payer à Mmes Y et J Z, la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale,
7
-DIT que dans leur relation O DOUKHALI sera tenu au paiement de ces sommes y compris celle due en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale à hauteur de 40% et S R à hauteur de 60%,
- DÉBOUTE du surplus des autres demandes, fins et conclusions,
*Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées,
*Les avertissements prévus aux articles 706-15 et 474-1 du Code de procédure pénale ont été donnés aux parties civiles par le Président.
AINSI JUGE
La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l’article 377 du Code de procédure pénale, par le Président et le greffier.
t es eolui un l u J
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