Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
I.- L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut ne concerner que certaines infractions.
II.- L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la limitation de l'appel de l'accusé à la décision sur la peine. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées. […] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
[…] 2°/ que le ministère public, qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice, […] qu'il résulte, en outre, de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, […] statuant en appel, conforme à ses réquisitions de condamnation ; que pour rejeter les conclusions d'incident déposées à l'audience du 12 mai 2023 sollicitant que la cour d'assises dise avoir commis une erreur de droit par violation de l'article 380-1 du code de procédure pénale en estimant ne pas avoir à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé mais être seulement saisie des peines prononcées par la cour criminelle départementale du Val d'Oise le 12 mai 2022, la cour d'assises, […]
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : […] 2. L'article préliminaire du code de procédure pénale énonce que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. […] 4. L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prévoit désormais que l'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la limitation de l'appel de l'accusé à la décision sur la peine. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? […] Découvrez nos formules Précédent UE : droits, soutien et protection des victimes de la criminalité Suivant Entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname : adoption à l'AN
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