Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Au demeurant, le recourant ne fournit aucun grief recevable pour établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur le recours à défaut de fourniture de sûretés (art. 383 CPP). Le recours est également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 383 CPP En pratique, dès qu'un tribunal correctionnel est valablement saisi d'un prévenu, sa compétence “s'étend” à tous les coauteurs et complices des mêmes faits, afin d'éviter des décisions contradictoires et de juger ensemble les participants à l'infraction. La condition clé retenue par la jurisprudence est l'existence d'un lien de participation aux mêmes faits (coauteur/complice) et non une simple connexité de circonstances.
Lire la suite…[…] Que, d'autre part, aux termes de l'article 383 du code de procedure penale, la competence a l'egard d'un prevenu s'etend a tous ses co-auteurs ou complices, des lors que les poursuites instaurees contre ceux-ci ne manquent pas de base legale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Y… et Z… des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables et mal fondées les poursuites exercées par la partie civile à l'encontre de Z… et Y… des chefs de diffamation et complicité de diffamation ; « aux motifs que :
On comprend que la recourante se plaint d'une violation des art. 85 al. 4 let. a CPP et 383 CPP et conteste les constatations cantonales concernant la notification de l'avis du 25 août 2021 l'invitant à effectuer, dans un délai au 14 septembre 2021, un dépôt de 550 fr. à titre de suretés. 1.1. […]
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