Article 393 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
>
Version01/03/1993
>
Version02/06/2014
>
Version05/06/2016
>
Version25/03/2019
>
Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394,395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
25 textes citent l'article

Commentaires126


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Ces droits sont prévus dans l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République […] Il peut faire des observations sur :

 Lire la suite…

Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 1er avril 2024

Village Justice · 23 février 2024

« […] que l'article 393 du Code de procédure pénale impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'une avocat pour la suite de la procédure ; que cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la […] Il est néanmoins possible, conformément à l'article 62 de la Constitution, d'aménager une telle mesure. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions419


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

[…] 3. En l'espèce, les personnes poursuivies ont comparu devant le tribunal correctionnel sur citation et non sur procès verbal de comparution du procureur de la République pris en application des articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Comparution·
  • Citoyen·
  • Question·
  • Ingérence·
  • Impartialité·
  • Crime organisé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure pénale·
  • Principe

2Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594
Infirmation partielle

[…] I Z a été déféré le 22 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

 Lire la suite…
  • Rhum·
  • Menaces·
  • Domicile·
  • Victime·
  • Code pénal·
  • Violence·
  • Alcool·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel

3Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2009, n° 09/00094
Irrecevabilité

[…] Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2008, le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, statuant selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 388, 393 et 395 du Code de procédure pénale a :

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Résine·
  • Ministère public·
  • Espagne·
  • Territoire national·
  • Appel·
  • Jeune·
  • Interdiction·
  • Stupéfiant·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires110

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion