Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Article 398-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 41 () JORF 10 septembre 2002
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Commentaires • 69
[…] Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance. B. En matière délictuelle. […] Tous les délits relevant du juge unique [4] visés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;
Lire la suite…495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 59
[…] d'avoir à ST […], entre le 01/04/2018 et le 14 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, réalisé l'agrandissement d'un chalet non lié à une exploitation agricole à titre principal et des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non conforme au Plan Local […] et, en laquelle:Alain VOGELWEITH, président, statuant à juge unique en application des dipositions de l'article 398-1 du code de procèdure pénale, a constaté la présence et l'identité de X E, prévenu, l'a informé de son droit, […]
Lire la suite…- Caravane·
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[…] M. le procureur de la République, le 01 mars 2011 contre E D […] L'abus de confiance ne figurant pas au nombre des délits, énumérés limitativement par l'article 398-1 du code de procédure pénale, pouvant être jugés par une formation juge unique, la cour ne peut qu'annuler le jugement dont s'agit et, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, évoquer l'affaire.
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2007, n° 06/02955
[…] C'est par ailleurs à tort que le Tribunal s'est estimé incompétent pour se prononcer sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment infligé au prévenu par décision du Tribunal Correctionnel de REIMS en date du 31 janvier 2005, au motif qu'il s'agit des modalités d'exécution d'une condamnation pour laquelle le Tribunal statuant à juge unique était incompétent en application de l'article 398-1 du Code de Procédure Pénale.
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Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ; L'exhibition sexuelle ; Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;
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