Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
à charge de l'Etat; Le tout par application de l'article 159 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.» […] La représentante du Ministère public fait valoir que l'article 3 paragraphe (2) ne constituerait qu'une application de l'article 154 du Code de procédure pénale compte tenu du fait que l'excès de vitesse serait constaté par un procès-verbal. […] Par application des mêmes articles tels que mentionnés dans l'ordonnance pénale avec la précision qu'il s'agit des articles 139, 394, 396 et 399 duCode de procédure pénale, et en y ajoutant les articles de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, […]
Lire la suite…En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. […]
Lire la suite…[…] S'agissant des dispositions constitutionnelles et législatives quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d'une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale (« CPP »)) et quant à la composition et le fonctionnement de l'Institut médicolégal ainsi qu'au travaux du Conseil de l'Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, §§ 42-52, 10 novembre 2005).
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 426 § 4 et 5, 435, 437, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]
[…] Il convient de rappeler que la procédure de sursis instaurée par l'article 16 § 2 de la loi no 5275 (l'article 399 de l'ancien code de procédure pénale) prévoit la libération d'un condamné pour motif de santé et, ainsi, supplée le recours présidentiel en grâce médicale. Ces deux procédures constituent des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers. D'après la jurisprudence interprétative en la matière toutefois, cette protection ne viserait que les personnes définitivement condamnées et ne saurait être offerte à des personnes détenues à titre provisoire.
Recevoir une convocation, un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. Chaque mode emporte des conséquences distinctes sur les délais, […] puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Le jugement par défaut, prévu à l'article 399 du code de procédure pénale, […]
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