Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de Francepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1975 |
Commentaires • 10
Décisions • 49
—
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de L'Europe pour la protection des personnes à L'égard d'un traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France et notamment son article 1 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération n° 82-69 du 4 mai 1982 relative au Fichier Central des Chèques et au Fichier Bancaire des Entreprises (FIBEN) gérés par la Banque de France ;
Cassation —
L'énumération des contestations dévolues à la compétence du juge administratif par l'article 30, alinéa 1 er , de la loi du 3 janvier 1973 n'est pas limitative, l'alinéa 2 de ce texte précisant que " toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui ont à en connaître " ; par ailleurs, la fonction de centralisation des incidents de paiement dévolue à la Banque de France par le règlement n° 86-08 du comité de la réglementation bancaire du 27 février 1986, constitue une mission de service public se rattachant à la mission générale de surveillance du crédit et de la monnaie dévolue à cette institution, comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cassation —
L'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, aux termes duquel la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque de France ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents, […] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973 déroge aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, que la contestation soulevée était relative tant à l'administration intérieure de la Banque de France qu'à ses relations avec son personnel et que la juridiction administrative était seule compétente pour en connaître, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le capital de la Banque de France appartient à l'Etat.
Elle assure, par l'intermédiaire des comptes ouverts dans ses écritures, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements bancaires et financiers.
Elle peut participer, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à des accords monétaires internationaux.
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