Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 juin 2023, n° 22/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N° 54
N° RG 22/04158 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYL
Du 06 JUIN 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [W] [Z]
Me Aude DUPONT
Madame [D] [Z]
Me Aude DUPONT
Maître [R] [V]
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
— Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
— Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mohamed EL GOUZI,
lors du prononcé : Rosanna VALETTE,
ENTRE :
Monsieur [W] [Z] , détenu
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006156 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1951
[Adresse 4]
comparante, assistée de Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Maître [R] [V]
[Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 18 Avril 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
***
Vu l’appel interjeté le 15 juin 2022 par Monsieur [W] [Z] à l’encontre d’une décision rendue le 17 mai 2022 par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 5000 € HT soit 6000 € TTC les honoraires dus à Me [R] [V] et a constaté que la somme avait été intégralement réglée par la provision versée.
Dans son courrier adressé depuis la maison d’arrêt de [Localité 8], l’appelant soutient que des visites ont été facturées mais n’ont pas été effectuées, que le conseil ne s’est pas présenté le 12 février et le 31 mai 2021 à l’audience du tribunal correctionnel de Pontoise et que le 9 avril 2021 son avocat n’a pas effectué le nécessaire afin qu’il puisse assister aux obsèques de son père. Il ajoute que le 24 mai 2022, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle et reste en attente de cette demande.
Le dossier a été appelé pour la première fois devant la cour le 4 octobre 2022 et, après plusieurs renvois en vue d’échanger des pièces et conclusions, a été examiné le 18 avril 2023.
À l’audience de la cour,
M. [W] [Z], appelant actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 8] était représenté par Me [S] [U] au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée le 4 juillet 2022.
Me [S] [U] a indiqué à l’audience l’intervention volontaire de Mme [D] [Z] en soutenant que cette dernière avait réglé en fait les honoraires de Me [V].
Elle a ajouté qu’elle sollicitait la fixation des honoraires de Me [V] à de plus justes proportions et la condamnation de ce dernier à rembourser le trop-perçu à Mme [D] [Z] celle-ci ayant de fait réglé les honoraires pour le compte de son fils.
Confirmant les déclarations écrites de son client, elle a reproché à Me [R] [V] de ne pas s’être présenté à l’audience du 12 février 2021 et de ne pas avoir fait le nécessaire pour obtenir que son client assiste à l’enterrement de son père, enfin qu’il n’ait pas assisté son client devant le juge d’instruction le 31 mai 2021. Elle a précisé que Me [V] avait été déchargé.
*
Me [R] [V], intimé présent à l’audience a indiqué que l’intervention volontaire de Mme [D] [Z] était irrecevable à défaut de justifier d’un intérêt légitime puisque d’une part il avait été contacté pour assurer la défense d'[W] [Z], non par [D] [Z], mais par son père qu’il connaissait bien pour l’avoir assisté dans un dossier criminel 20 ans auparavant et que c’était M.[Z] père qui lui avait versé une provision de 6000 € et d’autre part que suite au décès de M. [Z] père, Mme [D] [Z] ne justifiait pas de sa qualité d’héritière, la succession n’étant pas dans la cause.
Concernant les reproches qui lui étaient faits il précisait que son client était détenu pour des faits criminels lourds en l’espèce « tentative d’assassinat », qu’il avait effectué à ce dernier titre quatre visites à la maison d’arrêt de [Localité 8] (25 heures), reçu à cinq reprises la famille et l’avait assisté devant le tribunal correctionnel de Pontoise le 4 mai 2021 contrairement aux affirmations adverses et en justifiait. Il ajoutait qu’il avait fait le nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu, afin de permettre à son client de sortir pour les obsèques de son père, avait obtenu satisfaction par la délivrance d’une autorisation de sortie du juge d’instruction, non exécuté du fait d’un refus des instances sanitaires en raison de COVID qui ne pouvait lui être imputée. Il a insisté sur les pièces abondantes versées aux débats qui établissaient les nombreuses diligences effectuées à ce titre. Enfin il a convenu qu’il n’avait pas pu se rendre devant le juge d’instruction le 31 mai 2021 mais qu’il avait été en contact avec le juge d’instruction le jour même, un débat étant effectué par le biais du téléphone. In fine il ajoutait qu’il n’avait pas été déchargé par son client mais par Mme [Z] ce qui n’avait aucune valeur et que celle-ci avait fait appel à Me [G].
Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais rencontré Mme [D] [Z], les contacts familiaux ayant toujours été effectués avec le père et qu’avant l’appel, téléguidé par sa mère, son client, [W] [Z] n’avait jamais critiqué son travail. Il a sollicité la confirmation de la décision déférée et un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que l’appel de M. [W] [Z] effectué le 15 juin 2022 concernant une décision rendue le 17 mai 2022 se trouve recevable pour avoir été effectué dans le mois de la décision ;
Considérant qu’en matière de contestation d’honoraires d’avocat, l’appelant doit se présenter lui-même ou être représenté par un avocat qui en a reçu mandat ; que ce faisant l’enregistrement de Mme [D] [Z] en qualité d’appelante au titre du mandat effectué par son fils le 13 juin 2022 ne saurait être recevable ;
Considérant par ailleurs que l’intervention volontaire de Mme [D] [Z] effectué à l’audience du 18 avril 2023 ne saurait être plus recevable à défaut de démontrer la qualité pour agir ainsi qu’il a été exposé ci-dessus pas plus que l’intérêt pour agir à défaut de démontrer qu’elle a payé pour le compte de son fils des honoraires de l’avocat et quelle est l’héritière de son mari, décédé, la succession de ce dernier n’étant pas dans la cause ; que des lors son intervention volontaire sera déclarée irrecevable ;
Considérant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties eu égard à l’urgence de l’intervention de Me [V] dans le cadre d’une procédure criminelle ; que cependant l’absence de convention d’honoraires ne saurait priver le conseil de son droit à honoraires pour les diligences effectuées, ceux-ci étant alors calculés en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1960 qui indique qu’à défaut de convention d’honoraires, ces derniers sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de ce dernier ;
Considérant que Me [R] [V] verse aux débats les justificatifs de quatre visites effectuées à la maison d’arrêt de [Localité 8] pour le compte de son client ; qu’eu égard aux trajets et au temps passé sur place la demande de retenue au titre de 25 heures consacrées aux visites apparaît justifiée ;
Que Me [R] [V] justifie par ailleurs avoir reçu la famille à cinq reprises, les 20 janvier, 9 et 19 février, 29 mars et 24 avril 2021 ; que sa présence devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 mai 2021 n’est pas contestable et que le déplacement et la présence à cette audience ne l’est pas plus outre le temps d’étude de 6 heures pour l’étude d’un volumineux dossier d’instruction criminelle pour tentative d’assassinat ce qui ne saurait être considéré, comme le soutient l’appelant, comme un dossier simple ;
Que Me [R] [V] reconnaît qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre à l’audition du 31 mai 2021 devant le juge d’instruction, ayant été convoqué à une adresse incorrecte alors qu’il se trouvait en instance entre le barreau de Versailles à Paris, mais qu’il s’était manifesté longuement téléphoniquement auprès du juge d’instruction qui avait parfaitement entendu ses arguments ;
Considérant par ailleurs que Me [R] [V] verse aux débats les pièces concernant les démarches qu’il a entreprises afin de permettre à son client d’assister aux obsèques de son père ; qu’ainsi il s’est adressé au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui indique dans un e-mail du 30 avril 2021 que malgré les demandes d’autorisation de sortie sous escorte validée par le magistrat en charge de l’instruction l’AREPEJ n’avait pas été en mesure de mettre en 'uvre l’extraction prévue, ce qui avait beaucoup affecté [W] [Z] ;
Que Me [R] [V] verse aux débats les nombreux échanges d’e-mails effectués avec le chef d’établissement (14) , le juge d’instruction, le SPIP et démontre avoir obtenu une autorisation de sortie sous escorte du juge d’instruction chargé de l’affaire le 12 avril 2021 l’administration pénitentiaire n’avait pas été en mesure d’exécuter l’autorisation obtenue pour cause de suspicion de COVID, ce qui ne saurait être reproché au conseil, qui tout au contraire s’était manifestement lourdement démené pour satisfaire cette demande légitime de son client, la famille étant parfaitement au courant eu égard aux nombreux d’échanges d’emails avec les membres de la famille ;
Considérant que le taux horaire sollicité de 250 € HT est conforme aux usages et n’apparaît nullement disproportionné au regard de la notoriété de Me Philippe PETILLAULT, avocat dont la compétence est reconnue en matière pénale ; que le nombre d’heures rendues nécessaires à la visite de son client à la maison d’arrêt de [Localité 8], à l’examen d’un dossier criminel important, à l’assistance de son client devant le tribunal judiciaire Pontoise et au rendez-vous avec la famille de son client, soit 50 heures, apparaît également compatible avec le travail effectué et qu’ainsi, la somme retenue par le bâtonnier, à savoir 5000 € HT soit 6000 € TTC est largement justifiée et sera confirmée ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [R] [V], contraint de se présenter à quatre reprises devant la cour, la charge des frais irrépétibles générés par la présente instance ; qu’ainsi il sera fait droit à la demande de condamnation à un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance étant laissés à la charge de l’appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
arrêt contradictoire
DÉCLARE M. [W] [Z] recevable en son appel,
DÉCLARE Mme [D] [Z] irrecevable en son intervention volontaire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à maître [R] [V] un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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