Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
La présence d'un avocat pénaliste est déterminante pour garantir le respect des droits de la défense, consacrés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Article 439 Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin.
Lire la suite…[…] Et sur le moyen additionnel de cassation commun à Gerrit Y… et à Willem Z… et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 6, paragraphes 1 et 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 109, 110, 439, 513, 514, alinéa 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] qu en effet, l intéressé n ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l A.D.F.l. a simplement signalé au ministère public un incident impliquant Lydia C…, sur lequel celle-ci a pu s expliquer lors de l audience; que le docteur E… n ayant pas la qualité de temoîn au sens de l article 439 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique; que n ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prevenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, son audition en qualité de témoin est dépourvue du moindre intérêt et n aurait pour seul effet que de différer inutilement l action de la justice; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3-c et d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 437, 438, 439, 442, 454, 455, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
Sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP, le droit fédéral ne régit pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; arrêts 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'autant qu'elle consacre une violation du droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou celle d'un autre droit constitutionnel fédéral ou conventionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1).
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