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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2024, n° 2428879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l’association Paris en Selle, représentée par Me Brunstein-Compard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PA 075 110 24 V0005 du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à son service des aménagements et des grands projets un permis autorisant l’aménagement des abords de la gare du Nord, avec extension du parvis de la rue de Dunkerque et végétalisation sur la rue de Compiègne, le boulevard de Denain, la rue de Saint-Quentin et l’élargissement des trottoirs rue de Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, elle a intérêt et qualité pour agir ;
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les travaux sont sur le point de commencer alors que le projet d’aménagement ne prévoit pas d’aménagements cyclables dédiés propices à la sécurité des cyclistes, l’arrêté attaqué porte ainsi un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu’elle défend ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement dès lors que le projet ne prévoit aucun aménagement de pistes cyclables sur le boulevard de Denain et sur la moitié Nord de la rue de Saint-Quentin, il prévoit des aménagements insuffisants avec seulement des marquages au sol en contresens pour les rues de Valenciennes, de Compiègne et de Dunkerque et une circulation des cyclistes dans la voie de bus et, pour la place Napoléon III, il se borne à prévoir le partage d’une unique voie de circulation entre bus, véhicules de livraison, desserte locale et vélos ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car en prévoyant pour la place Napoléon III le partage d’une unique voie entre tous les usagers de la route (bus, véhicules de livraison, desserte locale et cyclistes) sur une largeur de 3,90 mètres, l’aménagement prévu va engendrer un risque pour la sécurité des cyclistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Paris en Selle au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la capacité de la présidente de l’association Paris en Selle pour ester en justice n’est pas établie en l’absence de décision d’agir en justice prise par le conseil d’administration ;
— la présomption d’urgence doit ici être renversée car si l’association se plaint de l’absence d’aménagements cyclables suffisants, le projet d’aménagement n’a pas pour effet de dégrader les itinéraires cyclables existants de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte aux intérêts collectifs défendus par elle ;
— des motifs d’intérêt général justifient que le permis d’aménager soit exécuté car la gare du Nord est la première gare d’Europe et la troisième mondiale en termes de voyageurs et le réaménagement des abords de la gare et du parvis permettra d’améliorer la fluidification des flux de voyageurs ;
— M. B a reçu délégation pour signer l’arrêté litigieux, par un arrêté de la maire de Paris du 22 février 2024 ;
— les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement sont respectées, le juge ne doit exercer qu’un contrôle restreint sur l’appréciation portée par la Ville, un contre sens cyclable est prévu pour la partie nord de la rue de Saint-Quentin qui est à sens unique limitée à 30 km /h et du côté de la rue de Dunkerque, d’ailleurs, le pictogramme vélo et flèche est présent sur le plan « état projeté », le doublement de la surface du parvis à 3600 m2 vise à répondre au flux de piétons d’un niveau exceptionnel et n’empêchera pas les cyclistes de l’emprunter dans les deux sens à condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons ;
— de même, la rue de Dunkerque est organisée en trois tronçons permettant tantôt un contre sens cyclable avec vitesse limitée à 30 km/h (tronçon est), tantôt une circulation à l’allure du pas sur le tronçon central se trouvant place Napoléon III, tantôt une zone de rencontre limitée à 20 km/h avec priorité du piéton sur les véhicules, la fréquentation des bus en heure de pointe dans la rue est compatible avec la circulation des vélos, celle des taxis se limite aux seuls besoins d’accès aux stations en surface et, enfin, un réseau alternatif sécurisé pour les vélos existe à proximité immédiate sur les axes du boulevard de Magenta et de la rue La Fayette ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été respectées, le juge ne doit exercer qu’un contrôle restreint sur l’appréciation portée par la Ville, le dimensionnement de la rue de Dunkerque, dont la chaussée représente 6 mètres de large, a été prévu pour permettre une cohabitation des bus et des vélos sur la base des recommandations du CEREMA s’appliquant aux couloirs de bus, ces dispositions sont encore respectées même en retenant une largeur de voie de 3, 90 mètres telle qu’apparaissant sur le plan de coupe.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2422025 par laquelle l’association Paris en Selle demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ianizzi, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein-Campard, pour l’association Paris en Selle, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur la présomption d’urgence, sur l’intérêt à agir de l’association dont le but est de développer le cyclisme et la sécurité des cyclistes et sur le manque d’aménagement de piste cyclable pour la place Napoléon III dès lors qu’une aire piétonne ne constitue pas un aménagement cyclable ;
— les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la Ville crée du double sens partout pour les cyclistes, que le moyen manque en fait pour la partie nord de la rue de Saint-Quentin où des aménagements sont prévus, comme pour les rues de Compiègne et de Dunkerque, d’une largeur très suffisante, sur le fait que le boulevard de Denain, sur lequel il est prévu d’aménager des jardinières, est déjà une aire piétonne et sur le respect de l’article R. 431-9 du code de la route qui prévoit que les conducteurs de cycle peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, à condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne pour les piétons.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois ».
2. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article R. 431-9 du code de la route dispose : « Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. (..) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons ».
3. Par la présente requête, l’association Paris en Selle, qui a produit la décision de son conseil d’administration décidant d’agir en justice, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Paris du 20 juin 2024 accordant à son service des aménagements et des grands projets un permis autorisant l’aménagement des abords de la gare du Nord, avec extension du parvis de la rue de Dunkerque, mise en place d’une végétalisation sur la rue de Compiègne, le boulevard de Denain et la rue de Saint-Quentin et l’élargissement des trottoirs rue de Valenciennes. Compte tenu des écritures des parties et des précisions apportées à la barre et dès lors que les dispositions précitées du code de la route autorisent les conducteurs de cycles à circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, à la condition de conserver l’allure du pas et des itinéraires de substitution pour les conducteurs de cycles existant boulevard de Magenta et rue La Fayette, situés à proximité immédiate, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu de prononcer le rejet de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame à ce titre l’association Paris en Selle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Paris en Selle une somme de 1500 euros à verser à la Ville de Paris, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Paris en Selle est rejetée.
Article 2 : L’association Paris en Selle versera à la Ville de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris en Selle et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2428879/4-1
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