Infirmation 30 juin 2015
Rejet 21 juin 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-24.534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-24.534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035003662 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00939 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 939 F-D
Pourvoi n° C 15-24.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Saint-Augustin participations, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Turenne capital partenaires, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en qualité de Société de gestion des fonds communs de placement à risques (FCPI) Jet innovation I et JET innovation II,
ayant toutes deux leur siège […],
3°/ à M. Gérard Y…, domicilié […],
4°/ à M. Roger Z…, domicilié […],
5°/ à M. Luc A…, domicilié […],
6°/ à M. Jean B…, domicilié […],
7°/ à M. Joseph C…, domicilié […],
8°/ à la société Alto invest , société anonyme, dont le siège est […], prise en qualité de Société de gestion des fonds communs de placement à risques Air Liquide Ventures,
9°/ à la société Trinova , société anonyme, dont le siège est […],
10°/ à la société Tonatiuh, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
11°/ à la société Asterop , société anonyme, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. D…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X…, de Me E…, avocat de la société Saint-Augustin participations, de la société Turenne capital partenaires, de la société Asterop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Astérop, créée en 1990 notamment par M. X… qui en a été le président directeur général, a ouvert son capital à des sociétés d’investissement afin de financer son développement ; que les fonds d’investissement Jet Innovation 1 et Jet Innovation 2, gérés par la société Turenne capital partenaires, ont ainsi souscrit dans le courant des années1999 et 2000 à ces augmentations de capital ; que les fondateurs de la société et les fonds d’investissement ont signé le 9 avril 2001 un pacte d’actionnaires instituant un droit de préemption en cas de cession de titres ; que la société Turenne capital partenaires, pour le compte des fonds d’investissement Jet Innovation 1 et 2 , a notifié à M. X… et aux autres actionnaires son intention de céder ses titres de la société Astérop à la société de capital risque Saint-Augustin Participations, société dont elle assumait la gestion et qui était détenue par sept fonds d’investissement qu’elle gérait également ; que faisant valoir que la société Saint-Augustin Participations ne pouvait être considérée comme « affilié » au sens du pacte d’actionnaires sauf en cas de transfert d’actions de l’un de ses actionnaires à l’un de ses affiliés, et qu’il était en droit d’exercer son droit de préemption, M. X… l’a assignée ainsi que la société Turenne capital partenaires et l’ensemble des signataires du pacte d’actionnaires en annulation des cessions intervenues ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 5 du pacte d’actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Asterop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5.3.a) « en cas de transfert d’actions envisagé (a) par une partie à l’un de ses affiliés qui n’est pas un concurrent » ; que selon l’article 1-A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d’investissement (x) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur ( ) » ; que ce pacte prévoit ainsi cinq hypothèses distinctes d’affiliation, rendant la cession exempte de droit de préemption ; qu’en ne précisant pas au titre de laquelle de ces hypothèses elle considérait que la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était l’affiliée des fonds d’investissement cédants Jet innovations I et II, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’à supposer qu’elle ait considéré, suivant en cela la thèse des sociétés Saint Augustin participations et Turenne capital partenaires, que le pacte prévoyait deux critères d’affiliation, l’un de contrôle et l’autre de gestion, qui n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre et pouvaient se combiner, la cour d’appel en aurait alors dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que l’article 5 du pacte d’actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Astérop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5.3.a) « en cas de transfert d’actions envisagé (a) par une partie à l’un de ses affiliés qui n’est pas un concurrent » ; que selon l’article 1-A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d’investissement (x) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur ( ) » ; qu’il en résulte qu’au sens de cet article, n’est pas une affiliée du fonds d’investissement cédant, la société cessionnaire, n’ayant pas la qualité de fonds d’investissement, dont le capital est détenu par sept autres fonds d’investissement dont aucun ne détient plus de 75 % des droits de vote en son sein, lesdits fonds seraient-ils gérés par la même société de gestion que le fonds d’investissement cédant ; qu’en l’espèce, il était constant que si le capital de la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était détenu par sept fonds d’investissement gérés par la même société de gestion (la société Turenne capital partenaires) que les fonds d’investissement cédants Jet innovations I et II, aucun de ces sept fonds ne détenait à lui seul plus de 75 % des droits de vote dans la société cessionnaire ; qu’en jugeant cependant que la société cessionnaire était l’affiliée des fonds cédants, au prétexte que son entier capital était détenu par des fonds d’investissements tous gérés par la même société de gestion, Turenne capital partenaires, au demeurant présidente de la société cessionnaire, qui exerçait en son sein 100% des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient et était la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100 % des droits de vote au sein de la société Astérop, la cour d’appel a dénaturé le pacte et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ que selon l’article 1-A du pacte, la qualité d’affilié du cédant
suppose, lorsque le cessionnaire n’est pas un fonds d’investissement, que soit rempli un critère de détention de plus de 75% des droits de vote ; qu’en se fondant, pour en déduire que la société cessionnaire avait la qualité d’affilié des fonds cédant, sur la circonstance que la société de gestion Turenne Capital partenaires exerçait au sein de la société cessionnaire 100% des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient, et était également la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100% des droits de vote au sein de la société Astérop, la cour d’appel a dénaturé le pacte et violé l’article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond doivent préciser l’origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la commune intention des parties était de préserver les équilibres capitalistiques de la société Astérop, sans préciser d’où elle tirait cette affirmation, contestée par M. X… la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu’ayant relevé que la définition de l’affilié stipulée à l’article 1-A du pacte d’actionnaire n’était ni claire ni précise, et que s’agissant du contrôle, aucune définition conventionnelle de l’entité n’était donnée, c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la convention des parties, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que le pacte prévoyait deux critères d’affiliation, l’un de contrôle, l’autre de gestion, non exclusifs l’un de l’autre et pouvant se combiner ; qu’ayant relevé que la société Saint-Augustin Participations était l’affiliée des fonds sortants pour lesquels la société Turenne capital partenaires exprimait 100% des droits de vote au sein de la société Astérop dès lors qu’elle était entièrement détenue par des fonds dont la société Turenne capital partenaires exerçait en son sein 100 % des droits de vote pour les fonds qui la composaient, elle a pu en déduire que les cessions litigieuses n’étaient pas soumises au droit de préemption ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Saint Augustin participations, Turenne capital partenaires et Asterop la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de l’ensemble de ses demandes, et de l’AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Saint Augustin participation et Turenne capital partenaires, prises ensemble, et la somme de 3 000 euros à la société Asterop sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur l’affiliation au sens du pacte : Le litige oppose les parties sur l’application des dispositions du pacte d’actionnaires du 9 avril 2001 qui subordonne toute cession à un droit de préemption au profit des associés, sauf lorsque la cession est envisagée au bénéfice d’un tiers affilié au cédant ; que la notion d’affilié est définie par les dispositions de l’article 1-A du pacte en ces termes : « Affilié de toute personne désigne (i) toute entité dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, sous réserve que : (a) en ce qui concerne les Investisseurs, »Affilié« désigne également tout fond d’investissement (i) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (ii) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur » ; qu’en l’espèce les fonds sortants, « investisseur »(s) au sens du pacte, étaient gérés par la société Turenne capital partenaires ; que le candidat cessionnaire est la société Saint Augustin participation dont l’entier capital est détenu par sept fonds tous gérés par la société Turenne capital partenaires ; que pour admettre que les cessions considérées relevaient des cessions subordonnées à droit de préemption et non des cessions libres, les premiers juges, tout en relevant que les cessions litigieuses ne modifiaient pas les équilibres capitalistiques de la société Asterop, ont pour l’essentiel considéré :
— d’une part, que si les sept fonds communs de placement associés au sein de Saint Augustin partenaires sont affiliés aux fonds sortant Jet Innovation 1 et 2, dès lors qu’ils disposent d’une même société de gestion que ces derniers, aucun d’eux ne dispose, à lui seul, de 75% des droits de vote de Saint Augustin participations, de sorte que cette dernière n’est l’affiliée d’aucun de ces sept fonds et n’est pas indirectement affiliée aux fonds cédants,
— d’autre part, que Saint Augustin participations qui est une société commerciale et non un fonds d’investissement géré par une société de gestion ne peut revendiquer la dérogation prévue par le paragraphe (a), propre aux fonds d’investissements ;
Que les sociétés appelantes contestent cette analyse en faisant valoir que la définition de la notion d'« affilié » répond à deux critères, un critère de contrôle (détention de 75 % des droits de vote) et un critère particulier de gestion (identité de la société de gestion) qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, comme l’exprime le choix du mot « entité », aux côtés du mot « personne », dans la définition retenue du critère de contrôle, ajoutant que l’entier capital de la société Saint Augustin est détenu par des fonds qui ont la même société de gestion que les fonds sortants, laquelle est de surcroît présidée par cette société de gestion, de sorte qu’elle est nécessairement « affiliée », au sens du pacte, des fonds sortants ; que la cour ne peut que relever que la définition de la notion d'« affilié » au sens du pacte n’est ni claire ni précise et laisse place à interprétation ; que sont en effet évoqués, s’agissant du critère du contrôle, non seulement les personnes, nécessairement entendues comme personnes physiques ou morales, mais aussi les « entités » qui détiennent plus de 75 % des droits de vote du sortant, ou dont 75 % des droits de vote sont détenus par le sortant ou par une personne ou une entité détenant plus de 75% des droits de vote du sortant, sans aucune définition conventionnelle de la notion d'« entité » ; que la réserve aussitôt exprimée par le pacte (« sous réserve qu’en ce qui concerne les Investisseurs »)- c’est-à-dire au sens du pacte les fonds d’investissements- pourrait s’entendre comme édictant à l’égard de ces derniers une condition cumulative tirée de l’identité de société de gestion entre le fonds sortant et le fonds entrant, mais cette interprétation se trouve aussitôt contredite par le choix de l’adverbe « également » (« en ce qui concerne les Investisseurs, »Affilié« désigne également tout fond d’investissement (i) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (ii) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur »), qui, loin d’exprimer une condition cumulative, élargit au contraire la définition d’affiliation s’agissant des investisseurs ; que selon l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’or, il est constant que les cessions querellées sont intervenues entre deux fonds d’investissement dont les droits de vote étaient exercés au sein d’Asterop par Turenne capital partenaires, leur société de gestion, et une société dont l’entier capital est détenu par des fonds d’investissements tous gérés par la même société de gestion, Turenne capital partenaires, laquelle était au demeurant présidente de la société cessionnaire, de sorte que la société entrante entièrement détenue par des fonds dont Turenne capital partenaires exerçait en son sein 100% des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient était nécessairement l’affiliée, au sens du pacte, des fonds sortants dont 100% des droits de vote étaient exprimés au sein d’Asterop par la même société de gestion ; qu’il en résulte que les cessions litigieuses, qui n’affectaient pas les équilibres capitalistiques de la société Asterop, étaient libres au sens du pacte de la commune intention des parties ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé et M. X… débouté de l’ensemble de ses demandes.
1. ALORS QUE l’article 5 du pacte d’actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Asterop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5.3.a) « en cas de transfert d’actions envisagé (a) par une partie à l’un de ses affiliés qui n’est pas un concurrent » ; que selon l’article 1-A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d’investissement (x) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur ( ) » ; que ce pacte prévoit ainsi cinq hypothèses distinctes d’affiliation, rendant la cession exempte de droit de préemption ; qu’en ne précisant pas au titre de laquelle de ces hypothèses elle considérait que la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était l’affiliée des fonds d’investissement cédants Jet innovations I et II, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU’à supposer qu’elle ait considéré, suivant en cela la thèse des sociétés Saint Augustin participations et Turenne capital partenaires, que le pacte prévoyait deux critères d’affiliation, l’un de contrôle et l’autre de gestion, qui n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre et pouvaient se combiner, la Cour d’appel en aurait alors dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE l’article 5 du pacte d’actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Asterop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5.3.a) « en cas de transfert d’actions envisagé (a) par une partie à l’un de ses affiliés qui n’est pas un concurrent » ; que selon l’article 1-A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d’investissement (x) dont l’Investisseur (ou l’un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l’Investisseur ( ) » ; qu’il en résulte qu’au sens de cet article, n’est pas une affiliée du fonds d’investissement cédant, la société cessionnaire, n’ayant pas la qualité de fonds d’investissement, dont le capital est détenu par sept autres fonds d’investissement dont aucun ne détient plus de 75 % des droits de vote en son sein, lesdits fonds seraient-ils gérés par la même société de gestion que le fonds d’investissement cédant ; qu’en l’espèce, il était constant que si le capital de la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était détenu par sept fonds d’investissement gérés par la même société de gestion (la société Turenne capital partenaires) que les fonds d’investissement cédants Jet innovations I et II, aucun de ces sept fonds ne détenait à lui seul plus de 75 % des droits de vote dans la société cessionnaire ; qu’en jugeant cependant que la société cessionnaire était l’affiliée des fonds cédants, au prétexte que son entier capital était détenu par des fonds d’investissements tous gérés par la même société de gestion, Turenne capital partenaires, au demeurant présidente de la société cessionnaire, qui exerçait en son sein 100% des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient et était la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100% des droits de vote au sein de la société Asterop, la cour d’appel a dénaturé le pacte et violé l’article 1134 du code civil ;
4. ALORS en outre QUE selon l’article 1-A du pacte, la qualité d’affilié du cédant suppose, lorsque le cessionnaire n’est pas un fonds d’investissement, que soit rempli un critère de détention de plus de 75% des droits de vote ; qu’en se fondant, pour en déduire que la société cessionnaire avait la qualité d’affilié des fonds cédant, sur la circonstance que la société de gestion Turenne capital partenaires exerçait au sein de la société cessionnaire 100 % des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient, et était également la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100% des droits de vote au sein de la société Asterop, la cour d’appel a dénaturé le pacte et violé l’article 1134 du code civil ;
5. ALORS enfin QUE les juges du fond doivent préciser l’origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que la commune intention des parties était de préserver les équilibres capitalistiques de la société Asterop, sans préciser d’où elle tirait cette affirmation, contestée par l’exposant (conclusions d’appel, p. 15), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Loyer ·
- Oeuvre ·
- Créance ·
- Biens
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Instance ·
- Action en responsabilité ·
- Nullité ·
- Dommages-intérêts
- Possession ·
- Bornage ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Ligne ·
- Tentative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inondation ·
- Bailleur ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Stockage ·
- Résolution ·
- Risque naturel ·
- Obligation de délivrance ·
- Parcelle
- Parc ·
- Adhésion ·
- Statut ·
- Juge de proximité ·
- Association syndicale libre ·
- Juridiction de proximité ·
- Cahier des charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Lot
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Secret professionnel ·
- Gestion ·
- Échange ·
- Correspondance ·
- Prestation ·
- Manquement grave ·
- Profession judiciaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renvoi d'un dossier sans fixation d'une date d'audience ·
- Fonctionnement défectueux du service de la justice ·
- Conclusions en nullité de la citation ·
- Faute lourde ou déni de justice ·
- Activité juridictionnelle ·
- Tribunal correctionnel ·
- Applications diverses ·
- Citation d'un prévenu ·
- Jugements et arrêts ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Faute lourde ·
- Associations ·
- Ad hoc ·
- Service public ·
- Juge d'instruction ·
- Contrôle judiciaire ·
- Renvoi ·
- Fait
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Mise en demeure préalable ·
- Caractérisation ·
- Prêt d'argent ·
- Application ·
- Manquement ·
- Déchéance ·
- Exécution ·
- Modalités ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Souscription ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Endettement
- Usufruit ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Consorts ·
- Profession ·
- Loyer ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Investissement ·
- Unité de compte ·
- Risque ·
- Marches ·
- Capital ·
- Objectif ·
- Banque ·
- Actif ·
- Client
- Clause de mobilité ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Clause de non-concurrence ·
- Zone géographique ·
- Employeur ·
- Mise à disposition ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie
- Corruption ·
- Dénonciation ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Concurrence ·
- Code du travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Commission européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.