Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-24.534, Inédit
TGI Paris 23 juillet 2013
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2015
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CASS
Rejet 21 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du pacte d'actionnaires

    La cour a jugé que la définition d'affilié dans le pacte n'était pas claire, mais a interprété que les cessions litigieuses n'étaient pas soumises au droit de préemption, car la société Saint-Augustin participations était considérée comme affiliée aux fonds cédants.

  • Rejeté
    Critères d'affiliation

    La cour a estimé que les critères d'affiliation n'étaient pas exclusifs et pouvaient se combiner, ce qui justifiait la décision de ne pas soumettre les cessions au droit de préemption.

  • Rejeté
    Absence de précisions sur l'origine des motifs

    La cour a jugé que la commune intention des parties était de préserver les équilibres capitalistiques, mais n'a pas précisé l'origine de cette affirmation.

Résumé par Doctrine IA

M. Christophe X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes concernant l'annulation des cessions de titres de la société Astérop. Il invoquait un droit de préemption en vertu d'un pacte d'actionnaires, arguant que la société Saint-Augustin Participations, acquéreur des titres, n'était pas un "affilié" au sens du pacte. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement interprété le pacte d'actionnaires, qui n'était ni clair ni précis, en considérant que deux critères d'affiliation pouvaient se combiner : le contrôle et la gestion. La cour d'appel avait jugé que la société Saint-Augustin Participations était affiliée aux fonds cédants car elle était entièrement détenue par des fonds gérés par la même société de gestion que les fonds cédants, et que les cessions n'étaient donc pas soumises au droit de préemption. La Cour de cassation a considéré que cette interprétation ne dénaturait pas le pacte et était nécessaire en raison de l'ambiguïté des termes, conformément à l'article 1134 du code civil. Elle a également jugé inopérant le grief selon lequel la cour d'appel n'avait pas précisé l'origine des renseignements sur l'intention commune des parties, car ce motif était surabondant. En conséquence, M. X… a été condamné aux dépens et à payer des sommes aux sociétés défenderesses en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-24.534
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24.534
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035003662
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00939
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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