Article 452 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 452 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je peux le faire en 3–4 phrases, mais pour être exact je dois confirmer la teneur de l'article 452 CPP visé. Mes résultats n'affichent pas de décisions le citant directement et je ne veux pas extrapoler à partir d'articles voisins comme l'article 453 sur les notes d'audience.

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2Le principe d’oralité
www.cabinetaci.com · 27 mars 2022

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées lors des débats et contradictoirement discutées devant lui comme en dispose l'article 427, alinéa 2 du code de procédure pénale. […] prévus à l'article 331 du code de procédure pénale, selon lequel il devra s'engager à « parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité ». […] — Les limite à la règle de l'oralité (Le principe d'oralité) Prévues par la loi Devant les tribunaux correctionnels et de police, le président peut autoriser exceptionnellement le témoin à s'aider de documents comme en dispose l'article 452 du Code de procédure pénale : « Les témoins déposent oralement. […]

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3Code de la route et infractions pénalesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
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Décisions33

1CEDH, Cour (quatrième section), AKDOGDU c. la TURQUIE, 5 mars 2002, 46747/99

[…] Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP ») régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits portés à leur connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir une homicide (voir les articles 448 à 452 reproduits ci-dessus) et/ou une tentative d'homicide. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151 du CPP).

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2016, n° -.

[…] Monsieur Bruno A… a été introduit dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-81.055, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 437, 446, 452, 536, 537 du code de procédure pénale, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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