Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 juil. 2021, n° 19/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07442 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 9 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AMIENS
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 JUILLET 2021
N° RG 19/07442 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQTY
Jugement du tribunal d’instance d’Amiens en date du 09 septembre 2019
.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 49
ET :
INTIMEE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AMIENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021 devant Mme Y BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2021.
Le 08 Juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Y BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par acte en date du 17 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. Y X l’ouverture d’un compte courant Eurocompte Confort n°00022755701 au sein de ses livres.
Par acte en date du 27 octobre 2015, M. X a bénéficié d’une autorisation de découvert d’un montant de 500 ' pour une durée indéterminée.
Par acte du 30 avril 2016, le compte courant Eurocompte Confort a été transformé en compte Eurocompte Sérénité n°n°00022755701, un acte d’autorisation de découvert d’un montant de 500 ' à durée indéterminée ayant été régularisé entre les parties.
Par acte du 27 octobre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. X un crédit renouvelable Etalis n°1562890260500022755703 d’un montant de 1.000 ', chaque utilisation du crédit donnant lieu au prélèvement mensuel d’intérêts correspondant à 0,50% du montant de l’utilisation, soit au taux maximum annuel de 11,660%.
Par acte du 16 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti une augmentation du crédit renouvelable Etalis n°1562890260500022755703 à hauteur de 1.500 '.
Par acte du 14 septembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. X un crédit renouvelable Préférence Liberté n°15629026050002275518 d’un montant de 3.000 ' au taux débiteur de 10,30% l’an et au TAEG de 10,85%.
Par acte du 9 mai 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. X un regroupement de crédits n°156290260500022755730 d’un montant de 30.000 ' remboursable en 60 échéances de 602,63 ' assurance facultative comprise, au taux débiteur de 6,30% et au TAEG de 6,59%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018, le prêteur a mis en demeure M. X d’avoir à régler des mensualités restées impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner M.
X devant le tribunal d’instance d’Amiens en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal d’instance a :
— déclaré l’action de la Caisse de Crédit Mutuel recevable;
— débouté M. X de sa demande de communication de pièces;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel au titre du crédit Préférence Liberté n°15629026050002275518 et du regroupements de crédits n°156290260500022755730 ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes d’indemnité de résiliation au titre du crédit P r é f é r e n c e L i b e r t é 1 5 6 2 9 0 2 6 0 5 0 0 0 2 2 7 5 5 1 8 e t d u r e g r o u p e m e n t s d e c r é d i t s n°156290260500022755730 ;
— condamné en conséquence M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.477,17 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 au titre du crédit Préférence Liberté;
— condamné en conséquence M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 24.091,60 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 au titre du regroupement de crédits;
— réduit d’office les indemnités de résiliation souhaitées au titre des utilisations du crédit Etalis;
— condamné M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 125,17 ', 150,30 ', 134,35 ',148,16 ', 174,88 ', 224,63 ' et 201,76 ' augmentées des intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2018, au titre des utilisations du crédit Etalis;
— condamné M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 13.207,30 ' au titre du solde du compte bancaire hors intérêts au taux contractuel arrêté au 08/02/2019;
— constaté que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde de l’emprunteur;
— constaté que la déchéance du droit aux intérêts indemnise partiellement le préjudice de M. X;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. X la somme complémentaire de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux dépens;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises le 09 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 9 septembre 2019,
statuant à nouveau,
— enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de communiquer un historique complet du prêt personnel, les relevés du compte courant de M. X du 01.01.2015 à la date de clôture dudit compte sous astreinte de 100 ' par jour de retard 15 (SIC) après la date de la décision à intervenir;
— dire irrecevable et mal fondée la Caisse de Crédit Mutuel en sa demande;
En conséquence,
— prononcer la forclusion de la Caisse de Crédit Mutuel, la débouter de toutes ses prétentions;
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel;
— dire que ses créances ne porteront jamais intérêts;
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde;
— dire et juger que les assurances conseillées par la Caisse de Crédit Mutuel n’étaient pas adaptées à la situation salariale de M. X;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 25.250,85 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de conseil;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1.800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens.
Dans ses conclusions remises le 20 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse de Crédit Mutuel d’Amiens demande à la cour de :
— dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
* 13.207,30 ' au titre du solde débiteur du compte courant hors intérêts au taux contractuel arrêté à la date du 08/02/2019,
* 3.259,99 ' au titre du solde du prêt préférence Liberté hors intérêts jusqu’à parfait paiement,
* 28.361,54 ' au titre du solde du prêt regroupement de crédits hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 148,71 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 470 ' retracé en compte 00022755733, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 133,79 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 550 ' retracé en compte 00022755734, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 160,80 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 230 ' retracé en compte 00022755736, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 143,63 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 200 ' retracé en compte 00022755737, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 158,64 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 201 ' retracé en compte 00022755738, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 187,49 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 212,58 ' retracé en compte 00022755739, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 241,06 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 280 ' retracé en compte 00022755740, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
* la somme de 216,44 ' au titre du solde du prêt Utilisation Etalis de 210 ' retracé en compte 00022755741, hors intérêts jusqu’au parfait paiement,
soit un total global de 46.219,39 ';
et recevant la Caisse de Crédit Mutel en son appel incident,
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas manqué à son obligation de mise en agrde et à son obligation de conseil,
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2020.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du code de procédure dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce compte tenu de la déclaration d’appel formé le 17 octobre 2019, la déclaration d’appel est faite par acte contenant …/…4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 4 du même code 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.'
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. X, appelant principal, la rubrique 'Objet/Portée de
l’appel’ est rédigé ainsi qu’il suit : Appel en cas d’objet du litige indivisible à savoir : 1. Rejet de sa demande de communication de pièces; 2.sa condamnation à payer à la caisse de crédit mutuel les sommes de 2.477,17 ', 24.091,60 ', 150,30 ', 134,35 ', 148,16 ', 174,88 ', 224,63 ', 201,76 ', et 13.207,30 '. 3. A évalué et fixé son préjudice à 1.000 ' de dommages et intérêts.
L’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel porte uniquement sur la question des dommages et intérêts alloués à M. X pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde.
La cour n’est donc saisie que de ces chefs du jugement critiqués.
— sur la forclusion et la demande d’injonction de communiquer les pièces sous astreinte
M. X considère qu’à défaut de communication des pièces réclamées, la forclusion est acquise, expliquant que les pièces communiquées font ressortir une situation difficile pour lui à partir du 01 janvier 2015, qu’il n’est pas exclu que la forclusion soit acquise pour tout ou partie des prêts dont le remboursement est demandé, que la solution du litige dont est saisi le tribunal (SIC) dépend de la production des pièces réclamées sans succès.
Force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel justifie, comme l’a justement retenu le tribunal, les historiques de compte pour l’ensemble des crédits souscrits par M. X, les utilisations effectuées dans le cadre du crédit Etalis, chacune des utilisations ayant fait l’objet d’un sous compte n°156290260500022755733 à n°156290260500022755741, l’historique du compte courant depuis son ouverture jusqu’à sa clôture.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation 'Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
— ou le dépassement, au sens de l’article 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.313-93 (…)'
Au vu de l’ensemble des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel, le premier incident de paiement non régularisé se situe en avril 2018.
C’est, à bon droit, que le tribunal retenant que l’assignation a été délivrée le 19 février 2019, en a déduit que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel ayant été engagée dans le délai biennal de forclusion, était recevable.
M. X sera débouté de sa demande en appel de prononcé de la forclusion et de débouté de la Caisse de Crédit Mutuel, ainsi que de communications de pièces.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la Caisse et débouté M. X de sa demande de communication de pièces.
— sur le fond
* sur les demandes en paiement en vertu des contrats de crédit et du compte courant
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit Préférence Liberté et du regroupement de crédits, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qui prescrit, avant de conclure un contrat de crédit, la vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un certain nombre d’informations, la consultation du fichier prévu à l’article L.751-1, à peine de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-2, en retenant que la banque n’a pas fait remplir la fiche de revenus et charges à M. X à l’occasion de la souscription du prêt Préférence Liberté, ne produit pas cette fiche et ne justifie pas avoir exigé les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur lors de la souscription du regroupement de crédits.
S’agissant de ce dernier prêt, rappelant les dispositions des articles L.312-14, R.314-19 et R.314-40, il a ajouté que la banque encourait également la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour elle de produire le document d’information prévu à l’article R.314-19.
Il l’a par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En ce qui concerne le crédit Etalis et ses utilisations, le tribunal a condamné M. X au paiement de diverses sommes augmentées des intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2018 au titre des utilisations du crédit Etalis, rappelant les dispositions de l’article L.311-24 ancien du code de la consommation, relevant que le prêteur produisait les pièces jusitificatives de sa créance (offres de crédit, fiches explicatives, fiches d’information précontractuelles, fiche de revenus et charges, justification de la consultation du FICP) lors de la conclusion ducrédit et de son augmentation, les relevés mensuels, les historiques de compte correspondant aux utilisations et le relevé des échéances impayées, les lettres de reconduction annuelles. Il a également, indiquant faire application des dispositions des articles 1152 et 1231 et suivants du code civil auquel l’article L.312-39 du code de la consommation, réduit les indemnités de résiliation réclamées pour chaque utilisation à la somme de 1' assortie des intérêts au taux légal.
Dans sa discussion, M. X intitule son deuxième paragraphe 'sur la violation des articles L.312-5, L.312-12 et L.312-13"
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.312-5, L.312-12, L. 312-13, L.312-14, L.312-15, L.312-16, L.312-17, puis indiqué que la sanction prévue pour la violation des textes précités est la déchéance du droit à intérêt, M. X indique que les pièces communiquées ne permettent pas au concluant de déterminer le solde restant dû en l’absence de l’historique de chaque prêt, qu’il est par conséquent bien fondé à demander au tribunal (SIC) d’enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de produire un historique distinct par prêt personnel, que pour être à même de contrôler si la forclusion n’a pas atteint les droits de la caisse de Crédit Mutuel, il prie le tribunal (SIC) d’ordonner la production des relevés de son compte courant à compter du 01.10.2015.
Force est de constater, d’une part qu’il a été répondu ci-dessus à la question de la forclusion de l’action de l’établissement financier et à la demande de communication de pièces, d’autre part qu’à sa demande, à titre subsidiaire, de déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif, M. X ne caractérise pas, dans sa discussion, en quoi les dispositions du code de la consommation ont été violées par la Caisse de Crédit Mutuel lors de l’octroi des différents crédits qui justifierait sa déchéance du droit aux intérêts, étant observé qu’il a obtenu gain de cause sur ce point en première instance en ce qui concerne les crédits Préférence Liberté et regroupement de crédits.
S’agissant de la Caisse de Crédit Mutuel, son appel incident porte uniquement sur les dommages et intérêts octroyés à M. X en réparation d’un manquement de la banque à ses obligations de mise en garde et de conseil.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel les sommes suivantes :
— la somme de 2.477,17 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 au titre du crédit Préférence Liberté;
— la somme de 24.091,60 ' avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018 au titre du regroupement de crédits;
— la somme de 125,17 ', 150,30 ', 134,35 ',148,16 ', 174,88 ', 224,63 ' et 201,76 ' augmentées des intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2018, au titre des utilisations du crédit Etalis;
et réduit d’office les indemnités de résiliation souhaitées au titre des utilisations du crédit Etalis.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la banque la somme de 13.207,30 ' au titre du solde du compte bancaire hors intérêts au taux contractuel arrêté au 08/02/2019, ce qui n’est pas sérieusement discuté.
* sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et au devoir de conseil dans le cadre de la souscription des assurances
Le tribunal a constaté que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde de l’emprunteur. Il a considéré qu’au titre du crédit Préférence Liberté et du regroupement de crédits, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et la banque déboutée de son indemnité de résiliation, qu’il y avait donc lieu de constater que M. X ne subit pas de préjudice au titre de ces crédits, lequel a été indirectement indemnisé au titre des sanctions prononcées.
Concernant le défaut de mise en garde de la banque s’agissant des utilisations de Crédit Etalis postérieurement au regroupement de crédits, il a alloué à M. X la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Il a considéré que M. X ne rapportait pas la preuve d’une faute de la banque dans la mise en oeuvre de son obligation de conseil concernant la souscription des assurances dont il avait besoin, et l’a débouté de sa demande à ce titre.
M. X, qui sollicitait en première instance la somme de 15.000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à ses obligations de mise en garde et de conseil, distingue en cause d’appel les deux obligations.
Il sollicite la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, expliquant que la motivation du tribunal est contraire à la lettre et à l’esprit des textes applicables parce que la déchéance du droit aux intérêts est la sanction d’un manquement qui laisse le débiteur aux prises avec les échéances certes diminuées mais remboursables tout de même; qu’il s’agit tout au plus d’un préjudice indirect alors que les souffrances et les difficultés pécuniaires que l’abstention fautive de la banque a entraînées provoque un manque à gagner conséquent et réel s’agissant d’un devoir qui a pour but de réveiller la conscience d’un citoyen face au danger de vivre temporairement au-dessus de ses moyens.
Il demande également la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 25.250,85 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil pour défaut de souscription des assurances appropriées, expliquant qu’au moment de la souscription des contrats, il était sous contrat de travail à durée indéterminée, que la Caisse de Crédit Mutuel lui a vendu une assurance décès et perte
irréversible d’autonomie alors qu’au regard de sa situation salariale, c’est la perte d’emploi qu’il fallait assurer en priorité, que ce manquement lui a fait perdre la chance d’être pris en charge en faisant une garantie perte d’emploi, que son préjudice équivaut aux échéances qu’il n’aurait pas eu à rembourser personnellement soit la somme de 25.250,85 ', que c’est la maladie de M. X survenue après l’octroi des emprunts qui a entraîné son licenciement, que s’il était bien assuré, il n’aurait eu aucun souci de remboursement.
Pour la Caisse de Crédit Mutuel, l’obligation de mise en garde se sanctionne systématiquement par une perte de chance de ne pas avoir contracté les prêts et que la sanction appliquée est la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts étant prononcée pour le regroupement de crédit, soit le crédit le plus important, force est de constater que le préjudice de M. X est largement indemnisé, si l’on admet qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde; qu’en effet, en allouant une somme de 1.000 ' à M. X à titre de préjudice complémentaire pour l’indemnisation du défaut de mise en garde de la banque pour les utilisations de crédits Etalis, le tribunal n’a pas tiré les conséquences utiles des pièces versées aux débats; que sur ce prêt, il est justifié que la Caisse de Crédit Mutuel a systématiquement apprécié les besoins du client, vérifié l’absence d’incident au FICP et surtout informé mensuellement M. X de l’état d’utilisation de ce crédit, qu’au moment de la souscription de ce prêt, le débiteur n’était pas dans uns situation obérée.
Elle réplique que la lecture des relevés du compte courant permet de s’interroger sur les conditions dans lesquelles M. X s’est retrouvé dans une situation financière délicate, observant qu’il avait souscrit d’autres prêts à la consommation auprès d’autres organismes (Oney banque, Cofinoga, Banque Accord, Cofidis), qu’il n’a pu alimenter son compte par ses salaires courant 2017 tout en continuant à opérer des débits sur son compte, qu’à compter du mois de mars 2018, le compte n’était plus du tout alimenté en ligne créditrice.
Elle souligne qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil s’agissant de la souscription des assurances appropriées, assurances qui ont bien été souscrites par M. X et qui n’ont visiblement pas été actionnées par celui-ci
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a
constaté que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde de l’emprunteur au titre du crédit Préférence Liberté et du regroupement de crédits, constatant qu’au titre de ces deux crédits, la déchéance du droit aux intérêts avait été prononcée et la banque déboutée de son indemnité de résiliation, que M. X ne subissait pas de préjudice au titre de ces crédits, lequel ayant été indirectement indemnisé au titre des sanctions prononcées.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point, la cour observant qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
En effet, la déchéance du droit aux intérêts est la sanction de droit commun en matière de crédit à la consommation, notamment pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques excessifs d’un crédit inadapté à ses capacités financières à la date de souscription du crédit.
Concernant le défaut de mise en garde de la banque s’agissant des utilisations de Crédit Etalis postérieurement au regroupement de crédits, le tribunal a alloué à M. X la somme complémentaire de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Or, et comme le relève justement la Caisse de Crédit Mutuel, au vu des relevés du compte courant, d’une part, celui-ci a fonctionné en ligne créditrice jusqu’en mars 2018, d’autre part si des
prélèvements ont été effectués en remboursement des utilisations de Crédit Etalis, d’autres opérés par d’autres organismes de crédit (Oney Banque, Cofinoga, Banque Accord, Cofidis) sont venus s’y ajouter, de sorte que M. X ne peut imputer à la Caisse de Crédit Mutuel la responsabilité de ses souffrances et difficultés financières faute pour elle de l’avoir mis en garde face au danger de vivre au-dessus de ses moyens.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a alloué à M. X la somme complémentaire de 1.000 ' pour manquement de la banque à l’obligation de mise en garde.
S’agisant de l’obligation de conseil relative à la souscription d’assurance appropriée à sa situation salariale, M. X reproche à la banque de ne pas lui avoir conseillé de souscrire la garantie perte d’emploi et ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il précise que la maladie survenue après l’octroi des emprunts a entraîné son licenciement, que s’il avait été bien assuré il n’aurait aucun souci de remboursement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. X à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, la cour observant qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
En effet, non seulement au vu des notices d’assurances annexées aux contrats de crédit Etalis et regroupement de crédit qui lui ont été remises lors de leur souscription mais aussi de l’entretien avec le conseiller de la banque, à cette occasion, où il a pu exprimer ses besoins en assurance qui y est joint, M. X a été suffisamment informé pour être en mesure de choisir les assurances dont il avait besoin et ne rapporte pas la preuve d’une faute de la banque dans la mise en oeuvre de son obligation de conseil.
M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de conseil.
— sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. X qui succombe en cause d’appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédut Mutuel à payer à M. X la somme complémentaire de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE M. Y X du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
DEBLOUTE M. Y X de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de conseil ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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