Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-13.890, Inédit
TGI Grasse 13 mars 2015
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TGI Grasse 27 décembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage

    La cour a retenu que le maître d'ouvrage, alerté des risques, a poursuivi le chantier sans se conformer aux préconisations, acceptant ainsi délibérément le risque d'effondrement, ce qui exonère les constructeurs de leur responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté les demandes de réparation du syndicat des copropriétaires et de certains propriétaires de villas affectées par des glissements de terrain et des coulées de boue, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La cour d'appel avait jugé que la SCI, maître d'ouvrage, avait accepté délibérément les risques de glissement de terrain, exonérant ainsi les constructeurs de leur responsabilité. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le comportement du maître de l'ouvrage avait été la cause directe des désordres. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si les désordres étaient directement causés par le comportement du maître de l'ouvrage, malgré les défauts de conception et d'exécution des travaux, et a donc cassé partiellement l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Commentaires6

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1Dans quelles conditions le constructeur d’un ouvrage peut
eurojuris.fr · 27 novembre 2024

2L’acceptation des risques et exonération de la responsabilité décennale du constructeur, ce n'est pas systématique !
lemag-juridique.com · 15 mars 2021

3L’acceptation des risques et exonération de la responsabilité décennale du constructeur, ce n'est pas systématique !
lemag-juridique.com · 15 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.890
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.890
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2019, N° 17/00236
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397913
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300647
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Sur les parties

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