Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2024, n° 2402075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de revalorisation de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, une somme de 1 000 euros, en application de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. – () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () . Art. R. 421-1. – La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(). Art. R.421-2. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. /(). Art. R.421-5. – Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. « . Aux termes du code des relations entre le public et l’administration : » Sous-section 2. – Délivrance d’un accusé de réception par l’administration (Articles L.112-2 à L.112-6). Art. L.112-2. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Art. L.112-3. – Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception./ (). Art. L.112-6. – Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation./ (). Art. L.231-1. – Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. Art. L.231-4. – Par dérogation à l’article L.231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :/ () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.".
2. Il résulte de l’article L.112-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L.112-3 de ce code, ni celles de son article L.112-6. En outre, il résulte du 5° de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Enfin, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet, qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir devant le tribunal administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que par message internet du 14 juin 2023, Mme A a sollicité la revalorisation de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Sans réponse explicite, est née à partir du 14 août 2023 une décision implicite de rejet de cette demande contre laquelle, l’intéressée a formé un recours gracieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023 reçu le 6 septembre 2023 par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes. Sans réponse explicite à ce recours, celui-ci a été implicitement rejeté à partir 6 novembre 2023. Dès lors, Mme A avait jusqu’au 8 janvier 2024 à 24h00 pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Ne l’ayant saisi que le 18 avril 2024, après l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux, sa requête qui ne saurait être régularisée du fait de sa tardiveté, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 29 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2402075
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