Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.


pendant 7 jours
On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […]
Lire la suite…Cet article détaille qui peut soulever la prescription, devant quelle juridiction, sous quelle forme, à quel moment — et où se cachent les deux vrais pièges du dispositif. Une exception d'ordre public : ce que cela change concrètement La prescription figure à l'article 6 du Code de procédure pénale parmi les causes d'extinction de l'action publique, aux côtés de la mort du prévenu, de l'amnistie, […] 17 juin 2022, n° 2022-999 QPC). […] En pratique, la seule forme qui compte est celle de l'article 459 du Code de procédure pénale : des conclusions écrites, déposées à l'audience, visées par le président et le greffier, le dépôt étant mentionné aux notes d'audience. […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 2000, qui pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6 amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure, que des conclusions aient été produites par la prévenue devant la cour d'appel ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention Européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. C… pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel (art. 512 CPP), et les articles 427 à 457 le sont devant le tribunal de police (art. 536 CPP). L'article 453 gouverne donc l'audience correctionnelle, l'audience de police et l'audience d'appel. Piège de numérotation à anticiper : l'article 453 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, qui renumérote l'intégralité des articles. […] expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une […] Article 459 du code de procédure pénale (extrait) Le prévenu, […]
Lire la suite…