Article L121-16-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/06/2014
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Version08/08/2015

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L221-2 (V), Code de la consommation - art. L221-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 210 (V)

I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

7° Les contrats rédigés par un officier public ;

8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;

10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;

12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.

II.-Abrogé

III.-Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires48


Charlyves Salagnon Avocat · 6 mars 2024

l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : […]

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Village Justice · 29 juin 2023

[…] La pharmacie s'est pourvu en cassation. Selon elle, la cour d'appel aurait dû rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale, conformément à l'article L121-16-1 III, devenu l'article 221-3 du Code de la consommation. […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 28 avril 2023

Elle souligne par ailleurs que le contrat litigieux était régi par le droit de consommation conformément aux dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation et dénonce une violation de son droit de rétractation prévu par les articles L. 221-3 et L. 221-18. […]

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Décisions312


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 16 avril 2018, n° 2017J01005

[…] 10/01/2018 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT […] La loi Hamon a ainsi créé l'article L121-16-1 IIL. du code de la consommation qui offre désormais aux entreprises employant moins de cinq salariés un droit de rétractation, lorsque l'objet d'un contrat conclu hors établissement n'entre pas dans le champ de leur activité principale. […] L/DT E/13 004/1361401/081

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 6 septembre 2017, n° J2017000408

[…] Attendu que Y ND fait valoir la nullité des contrats, qu'elle considère former un « ensemble contractuel », pour non-respect de l'article L 121-16-1 du code de la consommation qu'elle allègue applicable en l'aspèce dans le cadre de relations entre consommateurs et professionnels pour des contrats n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel principal sollicité et dont la nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à 5 ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 4 juillet 2022, n° 19/04859
Confirmation

[…] Cette loi, destinée à transposer la directive no 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle. Elle a créé l'article L.121-16-1, paragraphe III, du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3 du même code par application de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

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