Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, l'article 768 du Code de procédure civile est sans ambiguïté : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Ce qui saisit le juge, c'est le papier, […] dossiers déposés, jugement rendu, sans que personne ne se soit exprimé oralement. […] L'article 460 du Code de procédure pénale le grave dans le marbre pour le tribunal correctionnel : « Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. » La règle vaut devant la chambre des appels correctionnels (art. 513 CPP) et la cour d'assises (art. 346 CPP). […]
Lire la suite…L'analyse du corpus jurisprudentiel 2020-2026 révèle que la chambre criminelle exerce sur ce point un contrôle rigoureux, qui dépasse le seul cadre des articles 460 et 513 du code de procédure pénale pour s'ancrer dans les exigences du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…[…] H I G en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. La prévenue et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 juin 2010.
[…] Monsieur NICOLLE, Substitut Général, en ses réquisitions ; M e MICHEL, M e BUISSON, Avocats des prévenus en leurs plaidoiries ; Les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale, D J F N S
[…] Monsieur Z en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 novembre 2010. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […] Elle suppose l'homologation par un juge. […] La règle figure à l'article 460 CPP devant le tribunal correctionnel, à l'article 513, alinéa 4, devant la cour d'appel, et à l'article 346 devant la cour d'assises. […]
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