Effraction
Décisions
Ne caractérise pas le délit de vol prévu par les articles 379 et 382, alinéas 1 et 2, l'arrêt qui se borne à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, la nature de l'effraction retenue ni l'heure des faits, circonstances aggravantes sanctionnées (1).
Le vol par effraction des clés d'un véhicule qui a ensuite permis le vol du véhicule lui-même, équivaut à l'effraction de ce véhicule ; il s'ensuit que l'assureur d'un véhicule ne peut, dans un tel cas, refuser sa garantie en invoquant la clause de la police excluant les " vols sans effraction du véhicule ".
Il résulte de la combinaison des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d'évasion par effraction n'est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe du chef précité un détenu qui, profitant d'un moment d'inattention du seul policier chargé de sa garde, qui avait lâché ses menottes a réussi à s'enfuir en passant par la grille ouverte du palais de justice dans l'enceinte duquel avait été garé le fourgon cellulaire transportant l'intéressé.
Le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit, en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable. Doit être cassé l'arrêt qui, pour un vol commis avec effraction, prononce une condamnation sanctionnant la circonstance aggravante retenue sans spécifier la nature de l'effraction (1).
Les juges du fond qui ont releve qu'a la suite du non-payement, depuis quelque temps, du loyer par le locataire, un proprietaire avait force la porte du local loue, pour y penetrer sans autorisation de justice par une veritable effraction, engageant la responsabilite de son auteur, peuvent deduire de ces constatations l'existence a la charge du proprietaire d'une faute generatrice d'un dommage dont ils apprecient souverainement le montant.
° Lorsqu'il sera tenu une session supplémentaire de la Cour d'assises et dès lors qu'il n'a pas été désigné plus de deux assesseurs pour une même session (1), le Premier président de la Cour d'appel peut, sans violer la loi, désigner en cette qualité pour cette session supplémentaire deux magistrats différents de ceux qui l'ont été pour la session ordinaire (2). ° N'est pas entachée de complexité prohibée la question qui demande si le vol dont un accusé a été déclaré coupable a été commis avec effraction extérieure dans un local d'habitation (3) ; l'aggravation de peine prévue par l'article 382 du Code pénal n'est en effet encourue qu'autant que l'effraction s'est produite dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels (4).
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à l'indemnisation des conséquences d'un vol, commis au domicile de l'assuré en son absence, sans effraction, retient que l'usage de fausses clés ne s'induisait pas de l'absence d'effraction, alors que, saisis d'une demande de confirmation du jugement, les juges du second degré devaient rechercher si, comme l'avait admis le Tribunal sur le fondement de la police, il y avait eu introduction clandestine ou maintien du voleur dans les lieux.
En presence d'une police d'assurance couvrant les vols commis sans effraction si leur auteur a penetre clandestinement dans les locaux, une cour d'appel, pour decider qu'un vol de bijoux commis dans la chambre de ses maitres, par une domestique qui s'etait fait engager la veille en usant d'un faux nom et de references inexactes, n'est pas garanti, au motif que de telles circonstances ne sont pas propres a caracteriser un mode de penetration clandestin dans les lieux, ne fait que se livrer a une interpretation necessaire du contrat
Justifie légalement sa décision en décidant que le transporteur n'a pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type, la cour d'appel qui retient que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur, contre un quai de déchargement en vue de bloquer les portes, a verrouillé le camion et enclenché l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule.
Le fait d'obtenir sous la menace d'une arme l'ouverture d'un coffre-fort équivaut à une effraction.
pendant 7 jours
Commentaires
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Lire la suite…Il semblerait que la cour de cassation ait sanctionné la mauvaise qualification de la clause litigieuse, mais qu'elle n'ait pas statué sur le caractère contradictoire entre cette condition imposant la présence d'une effraction, et la garantie de l'introduction clandestine qui est par définition une pénétration sans laisser de trace, donc sans effraction. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Article 132-74 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
Article 122-6 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : De la responsabilité pénale
- Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Article 434-27 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
- Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
- Paragraphe 2 : De l'évasion
[…] Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 396 du Code pénal (ancien)Abrogé
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- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
- Section I : Vols
Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Article R1311-1 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
- Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.
Article 253 du Code pénal (ancien)Abrogé
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- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
- Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
- Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
- Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics
Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.
Article 382 du Code pénal (ancien)Abrogé
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- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
- Section I : Vols
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure, ou d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels.
Article 395 du Code pénal (ancien)Abrogé
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- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
- Section I : Vols
Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Article 393 du Code pénal (ancien)Abrogé
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- CODE PENAL
- Partie législative
- Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
- Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
- Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
- Section I : Vols
Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.
- 3G DAF
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion 1er février 2024, n° 23/02891
- RDJ COIFFURE
- Cour d'appel de Paris 3 juillet 1996
- Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2014, n° 13/04257
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 23/00230
- TJ Évry, 10 janvier 2025, n° 23/00588
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2308125
- Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2024, n° 2306798
- Entreprises JOUY LE CHATEL (77970)
- Liquidation judiciaire Haute-Savoie (74)
- Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 29 septembre 2017, n° 15/01983
- NAS FITNESS (MARSEILLE, 838295590)
- ISB COM (VITRY-SUR-SEINE, 897640439)
- CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23TL00809, Inédit au recueil Lebon