Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
Cet article ne porte aucune appréciation sur les faits d'une affaire particulière et ne commente aucune situation individuelle. […] I. […] La chambre criminelle juge : « la motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, alinéa 6, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat » (Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965, publié au Bulletin, disponible sur courdecassation.fr). […]
Lire la suite…Ce que prévoit désormais l'article 396 du code de procédure pénale Avant la réforme, l'article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l'article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. […] Il en résulte, conformément à l'article 465, qu'aucun mandat de dépôt ou d'arrêt ne peut alors être décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté inférieure à un an. […]
Lire la suite…[…] SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 2 juillet 2010, les parties ayant été avisées de cette date par le Président à l'audience conformément aux dispositions de l'article 465 2 e alinéa du Code de Procédure Pénale.
[…] Selon l'article 111-3 du code pénal les juges ne peuvent prononcer que les peines prévues par les lois, l'article 465 du code de procédure pénale dispose que le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt à l'audience après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement d'au moins un an sans sursis, en l'espèce le tribunal a prononcé une peine d'un an dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, soit une peine inférieure à celle qui lui permettait de prononcer le mandat de dépôt, qu'il a pourtant décerné contre A. D.
[…] en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, prononcé l'interdiction du territoire national durant 5 ans, ordonné la confiscation de la somme de 68 016,17 euros saisie, produit du délit et la confiscation des faux documents, et décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de F G en application de l'article 465 du Code de Procédure Pénale.
L'article 569 du Code de procédure pénale dispose que « pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles ». […]
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