Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.




pendant 7 jours
La question posée : juge unique ou formation collégiale L'articulation entre les articles 397-1-1 et 398-1 du code de procédure pénale n'avait jamais été expressément résolue par la Cour de cassation avant l'avis du 23 juin 2026. […] La question se posait en ces termes : « Lorsqu'il est saisi, […] qui dispose que « le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ». […] Le même jour, la Cour a cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar pour violation des articles 464, alinéa 4, […]
Lire la suite…La Cour vise les articles 464 et 593 du code de procédure pénale et énonce que « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu'en répression d'une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable »6. […]
Lire la suite…[…] Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône; Condamne [T] [O] à payer à [C] [U] la somme de 12.474,80 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [T] [O] à payer à [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. C… pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] À l'audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Le prélèvement à l'insu de la personne : un encadrement par la chambre criminelle de l'article 706-56 alinéa 4 du code de procédure pénale L'article 706-56, alinéa 4, […] 706-54 à 706-56, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et R. 53-14 du code de procédure pénale ». […] En l'espèce, la peine avait été prononcée alors que la culpabilité de ce chef n'avait pas été expressément retenue par la juridiction de jugement, ce qui constituait une violation de l'article 464 du code de procédure pénale. […]
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