Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Quand une confiscation a été décidée, la demande de restitution n'est pas tranchée sous 481 mais au regard de l'article 131-21 du Code pénal, avec préservation des droits du propriétaire de bonne foi, y compris tiers. Le refus ou l'acceptation de restitution se contrôle classiquement par la voie de l'appel sur le fondement de l'article 482 CPP. En pratique, le parquet peut aussi statuer sur les restitutions après épuisement de la compétence de la juridiction, mais sous le contrôle du juge en cas de contestation.
Lire la suite…Article 710 du code de procédure pénale a. […] § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les articles 481 et 482 du code de procédure pénale, ensemble l'article 13121 du code pénal ; Attendu qu'il se déduit du troisième de ces textes que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation ; Attendu que, si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure […] 6, § 2, […]
Lire la suite…[…] loin de violer les textes susvisés, en a au contraire fait l'exacte application ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 478, 482 d et 484 du Code de procédure pénale que la juridiction du second degré peut statuer sur les restitutions si elle est saisie du fond de l'affaire ou de la décision de restitution prise en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 98 de la loi de finances pour 1990, 23-2 de la loi du 12 juillet 1990, […]
[…] « 1°/ que la confiscation ne peut avoir lieu hors les cas où la loi l'ordonne ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette même convention, 131-21 du Code pénal, préliminaire, 481, 482, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que « conformément aux dispositions de l'article 131-21 alinéas 3 et 6 du Code pénal, la confiscation d'un bien peut être prononcée sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, d'une part, […]
[…] que la défenderesse devait s'interroger sur la justification, au regard des articles 97 à 99 du Code de procédure pénale, de la saisie du bateau dans le cadre de l'information judiciaire ; que dès lors que la condamnation était intervenue, que les auteurs du vol étaient insolvables et le demandeur âgé, Maître L I devait demander au tribunal correctionnel saisi des poursuites de statuer sur le sort des scellés en application des articles 478 à 482 du Code de procédure pénale afin qu'aucune confiscation ne soit prononcée et ne puisse entraîner l'attribution du bien à l'Etat dans les conditions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; que faute d'appel, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application concrète de l'article 482 CPP: en matière de restitution d'objets saisis, le jugement qui rejette la restitution est appelable par le demandeur, et celui qui l'accorde par le ministère public, le prévenu, la civilement responsable ou la partie civile à qui la décision fait grief. […]
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