Confirmation 20 novembre 2020
Cassation 11 mai 2023
Infirmation 24 janvier 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 janv. 2024, n° 23/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKRE
Monsieur [M] [C]
c/
S.A.S. TRANSPORTS MANDICO
Nature de la décision : AU FOND
sur Renvoi de cassation
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2018 (R.G. N°F16/00079) par le conseil de prud’hommes de Bordeaux – Formation paritaire, Section Commerce -après arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 novembre 2020, suivant déclaration de saisine du 26 juin 2023 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Février 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. TRANSPORTS MANDICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
N° SIRET : 847 050 424
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C], né en 1972, a été engagé par la SAS Transports Mandico, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2011, renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier en application de la convention collective nationale des transports routiers.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Le 5 novembre 2014, M. [C] a été sanctionné d’un avertissement qu’il a contesté.
Par courrier du 5 décembre 2014, M. [C] a demandé à bénéficier d’un congé dans le cadre de son DIF pour suivre une formation d’installateur thermique et sanitaire. L’ employeur l’a accepté et M. [C] a effectué cette formation à compter du 1er juin jusqu’au 4 décembre 2015.
Le 8 février 2018, M. [C] a demandé à son employeur la lecture de la carte conducteur comportant ses horaires de travail, qui lui a été transmise le 17 février 2016.
Entre temps, le 15 février 2016, M. [C] a été sanctionné d’un second avertissement qu’il a contesté.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de désaccords relatifs à la lecture de la carte conducteur et à l’absence de prise de congés payés, M. [C] a saisi le 25 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montauban.
Au cours de la procédure, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016. Son ancienneté était alors de quatre ans et neuf mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le conseil des prud’hommes de Montauban a :
— dit attribuer à la prise d’acte les effets d’une démission,
— débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 34.439 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [C] de sa demande de paiement des sommes suivantes : * 2.459,98 euros pour absence de procédure préalable de licenciement,
* 1.269 euros de congés afférents,
* 4.949,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis (ICCP comprise),
* 2.236,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS transports Mandico de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus.
M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2020, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, au motif qu’il appartient à l’ employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, en retenant que le salarié n’apportait pas d’élément pour établir le refus de l’employeur de permettre au salarié de prendre ses congés, a inversé la charge de la preuve.
Le 26 juin 2023, M. [C] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi et il a signifié, par acte de commissaire de justice, le 7 juillet 2023 à la société la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation établi par le greffe.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— juger que la SAS Transports Mandico s’en tiendra aux moyens et prétentions qu’elle a soumis à la cour d’appel de Toulouse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 15 mai 2018 en ce qu’il l’a débouté :
* de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture de contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* de ses demandes de paiement de sommes (au titre de l’absence de procédure préalable de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de l’article 700 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SAS Transports Mandico au paiement des sommes suivantes :
* 4.949,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (indemnité compensatrice de congés payés comprise),
* 2.236,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 34.439 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, la société Transports Mandico demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
la recevabilité des conclusions de la société en date du 26 octobre 2023
M. [C] soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société postérieurement au délai de deux mois suivant la notification des conclusions du salarié en date du 26 juillet 2023.
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration d’appel sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Au regard des dates de notification des conclusions de l’appelant le 26 juillet 2023 et de la société intimée le 26 octobre 2023, postérieures de plus de deux mois, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société notifiées devant la cour d’appel de Bordeaux et de retenir les moyens et prétentions qu’elle avait soumis devant la cour d’appel de Toulouse le 20 janvier 2020, aux termes desquelles la société Transports Mandico demandait à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.
la prise d’acte de la rupture
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’une prise d’acte intervient postérieurement à l’engagement d’une action en résiliation judiciaire, cette prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet. Il appartient toutefois au juge d’examiner les manquements invoqués tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire initiale qu’à l’appui de la prise d’acte postérieure pour se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au juge d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, même s’ils n’ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 mai 2016 ainsi libellé :
'Je prends acte, par la présente, de la rupture du contrat de travail nous liant pour les raisons ci-dessous exposées et qui constituent, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, des causes suffisamment graves pour vous rendre imputable la rupture du contrat de travail.
En effet, j’ai commencé à travailler le 01/08/2001 par contrat a durée déterminée de remplacement de un mois en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l’entreprise.
Ce contrat était renouvelé le 01/10/2001 jusqu’au 31/12/2001 puis du 01/01/2002 au 28/02/2002 et du 01/03/2002 au 30/04/2002 … Et ainsi de suite deux fois plus jusqu’au 01/01/2003, date à laquelle (enfin) le contrat à durée indéterminée état conclu, le salarié étant classé au coefficient 150 M.
J’ai eu la (très) mauvaise idée de solliciter auprès de l’entreprise la mise en oeuvre de mon Fongecif.
Le 05/11/2014, je suis sanctionné d’un avertissement qu’il conteste par écrit.
Par lettre du 05/12/2014, je sollicite un congé pour formation d’installateur thermique et sanitaire dans le cadre du DIF, ce qu’il lui est accordé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/12/2014.
J’effectue cette formation du 18/05/2015 au 04/12/2015 : je vous demande alors le 08/02/2016 la lecture de ma carte conducteur comportant ses horaires de travail.
Vous m’adressez cette lecture le 17/02/2016 mais je fais vérifier cette lecture et à mon grand étonnement, les résultats sont tout à fait différents.
2ème avertissement le 15/02/2016 que je conteste le 21/02/2016.
Nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception de 'demande d’explication’ le 22/02/2016 au sujet d’un retard de livraison : je m’en explique par écrit comme d’habitude….
Etant donné que malgré la convocation devant le Conseil de Prud’hommes pour le 05 juillet prochain, vous ne changez pas de position, je n’exécuterai pas la période de préavis sinon celle de la convention collective des transports routiers (OU BIEN INDIQUEZ LA PERIODE DE PREAVISQUE VOUS SOUHAITEZ ACCOMPLIR)'
M. [C] fait état de trois manquements pour fonder sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
1 – les lectures différentes de la carte chrono tachygraphe
M. [C] soutient qu’il existe des différences importantes entre les lectures faites par l’ employeur et par lui même de la carte réglementaire de temps de travail, celle qu’il produit ayant été établie par un organisme indépendant.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
M. [C] produit le relevé des lectures des heures travaillées transmises par l’employeur, celles issues du rapport de l’organisme indépendant (NOM), ses bulletins de paie sur la période concernée ainsi qu’un comparatif entre ses bulletins et les décomptes de l’employeur, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
La société relève que les différences relevées par le salarié ne sont pas explicitées, que le relevé de l’employeur, sur la base de la lecture de la carte conducteur, tient compte des éventuelles erreurs de sélecteurs de l’appareil entre 'repos', 'pause’ 'disponibilité’ et 'travail'.
La société note également que M. [C] ne sollicite pas le rappel de salaire correspondant aux heures de travail supplémentaires qu’il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées et ne produit pas de décompte de ces heures non rémunérées. Le salarié ne produirait aucun décompte sur la période de mars 2013 à novembre 2013.
La société soutient que les bulletins portent mention du nombre d’heures effectuées au cours du mois précédent.
***
En vertu de l’article 10 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport, applicable au moment des faits, avant qu’il ne soit repris dans le code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, cette durée doit être attestée et contrôlée par un appareil de contrôle de type tachygraphe ou carte de transport.
L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
— une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
— une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l’élaboration de leurs bulletins de paie.
Le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner:
— la durée des temps de conduite ;
— la durée des temps de service autres que la conduite ;
— l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
— les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
— les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Il résulte des dispositions de l’article 3.1 de l’Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas prises en compte au titre du temps de service les interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
M. [C] produit la lecture du chrono-tachygraphe de mars 2013 à mai 2016 telle qu’effectuée par un organisme extérieur.
La première réclamation du salarié quant aux éventuelles erreurs de lecture date du 8 février 2016, à laquelle la société a répondu par courrier du 17 février 2016 en joignant les décomptes des heures de mars 2013 à janvier 2016.
Les bulletins de paie portent mention chaque mois d’un salaire horaire correspondant à 152 heures, d’heures d’équivalence et d’heures supplémentaires . Ainsi les heures effectuées au cours du mois de juin 2013, ont été rémunérées sur le bulletin de paye du mois de juillet 2013.
Toutefois, à la lecture du décompte comparatif produit par le salarié, des pièces versées pour les mois de juillet, septembre, décembre 2013, janvier, mars, avril, juillet, septembre et novembre 2014 et enfin mars, avril et mai 2015, il apparaît que l’employeur ne peut justifier les heures effectuées, ne produisant pas de relevés de la carte chrono tachygraphe avant novembre 2014, ni de l’ensemble des impressions des cartes elles-mêmes sur cette période. D’autre part, il est relevé une différence de soixante treize heures entre les deux lectures des cartes, au bénéfice de M. [C].
L’employeur, à qui revient la charge de la preuve du temps de travail n’explique pas les raisons de ces différences. Il a indiqué qu’il procédait à une adaptation des 'erreurs’ de sélecteurs de l’appareil entre les différentes positions du conducteur pendant sa journée de travail mais il ne fournit pas de manière certaine les heures effectuées sur l’ensemble de la période concernée.
Ce grief est établi en ce qu’il ne permet pas au salarié de vérifier la réalité de son temps de travail par la simple lecture de ses bulletins de paie comme le prévoient les articles sus-mentionnés.
2 – Sur les congés payés
M. [C] soutient qu’en décembre 2015, il avait un reliquat de 62,50 jours outre 17,5 jours acquis au titre des congés payés, soit un total de 80 jours non pris, l’employeur ayant toujours un motif pour lui refuser de les poser.
Il entend préciser que les dix jours de congés payés pris mentionnés sur le bulletin de paye de décembre 2015 correspondent à plus de deux ans et demi de congés non pris sur une période de plus de deux ans. Il met en avant le manquement de l’employeur – qui ne l’a pas mis en situation de prendre ces congés -à son obligation de santé et de sécurité, au droit au repos du salarié et l’exécution déloyale du contrat de travail..
La société produit plusieurs demandes de congés payés acceptées, qui prouveraient que le salarié avait bien la possibilité de les prendre, à l’exception d’une seule datée du 11 avril 2016 pour la période du 24 au 29 avril 2016, soit moins d’un mois avant la prise d’acte. S’agissant du refus de prendre ses congés sur la période 'de ponts', elle a proposé de poser en remplacement les deux dernières semaines de juin.
La société produit copie du formulaire de demande de congés ou de repos compensateur qui établirait que les salariés étaient informés des modalités de prise de congés payés.
***
L’article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables.
L’article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, dans tous les cas où, quelqu’en soit la raison, le salarié n’a pas pu prendre ses congés à la date prévue, l’employeur doit lui permettre de les prendre à une autre date. Il appartient à l’employeur de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à lui garantir le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer et de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée.
La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur.
La société ne produit que les fiches de congés accordées ou, d’un rappel porté sur chaque fiche de congés des dispositions légales, mais ne verse aucun document établissant qu’elle aurait informé le salarié du nombre de jours importants restant acquis et de modalités précises de leur prise effective.
Il ressort de la fiche de paie de décembre 2015 portant mention d’un reliquat de 80 jours de congés payés non pris et du solde de tout compte en date du 20 mai 2016 portant indemnisation de 87,50 jours de congés payés non pris, que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations.
Ce manquement de l’ employeur est contraire au droit au repos du salarié. En ne respectant pas le droit du salarié à bénéficier de congés payés, la société a également manqué à son obligation de sécurité en vue d’assurer une réelle prévention des risques des salariés.
3 – Sur le harcèlement moral
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] soutient qu’après avoir bénéficié de son DIF et demandé des justificatifs sur les heures effectuées, il a subi de nombreuses pressions de la part de son employeur sur des absences injustifiées, des retards dans les livraisons, deux avertissements en quelques mois,des’demandes d’explications’ et des refus de prendre ses congés.
Il soutient que l’ensemble de ces reproches l’a épuisé et qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] verse les éléments suivants :
— sa demande de DIF en date du 5 décembre 2014. Toutefois, la société produit le courrier du 17 décembre 2014 selon lequel elle indiquait ne pas d’opposer à sa demande,
— les avertissements reçus les 5 novembre 2014 et 15 février 2016 .
S’agissant de l’avertissement du 5 novembre 2014, la société soutient que M. [C] ne s’était pas présenté à son travail sans en avertir au préalable ni justifier d’un motif valable. Il est fait référence à l’entretien préalable qui s’était tenu le 26 septembre 2014 au cours duquel M. [C] a indiqué qu’il devait accompagner son épouse à l’hôpital sans en avoir averti sa hiérarchie.
Le salarié reconnaît les faits.
Par ailleurs, cette sanction disciplinaire est antérieure à l’exercice de son DIF et à son courrier de février 2016 aux termes duquel il demande des informations sur son temps de travail.
S’agissant de l’avertissement du 15 février 2016, l’employeur reproche au salarié différents retards les 25 et 27 janvier, 1er et 2 février 2016 sans avoir prévenu sa hiérarchie et sans avoir répondu à la lettre de demande d’explications du 3 février 2016. M. [C] s’est expliqué sur ces retards par courrier du 21 février suivant, ne contestant pas les faits.
Ces faits sont donc avérés et le salarié ne sollicite pas l’annulation de ces deux avertissements.
— des reproches de la part de son employeur, sans préciser lesquels
La société produit un courrier du 3 février 2016 par lequel elle lui demande de s’expliquer sur quatre retards, auquel ne répondra pas le salarié qui a demandé en retour la communication des décomptes de ses heures de travail.
Par courrier du 22 février 2016, elle le questionne sur de nouveaux retards, le salarié invoquant un problème de démarrage de son véhicule, sans avertir toutefois son employeur.
Dans ses courriers du 21 et 26 février 2016, M. [C] analyse les demandes d’explications sur ses retards et absences non justifiées comme étant des 'harcèlements'. Par courrier du 2 mars 2016, la société a expliqué les raisons des demandes de justifications répétées des retards qu’elle observait.
Les demandes d’explications sur les absences non justifiées du salarié ont été rédigées en des termes ' administratifs', l’employeur faisant usage de son pouvoir de direction et devant organiser le travail des salariés.
— le refus d’accorder des congés. La cour a retenu supra la réalité de ce manquement de l’employeur, portant sur plusieures années et contraire à l’ obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Ce manquement ne peut constituer un fait isolé et laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il revient à l’employeur de prouver que ce manquement réitéré n’est pas constitutif d’un harcèlement moral et que ses décisions reposaient sur des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ne peut opposer de raisons objectives justifiant la privation du droit de son salarié à congé et la cour retiendra l’existence d’un harcèlement moral.
Les trois griefs avérés constituaient des manquements de l’employeur d’une gravité telle qu’elle ne permettait plus la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte emportera les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [C] dit abandonner sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.459,98 euros formulée devant le premier juge..
Sur les demandes financières
La prise d’acte prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Son revenu moyen mensuel brut était de 2.253,41 euros sur les douze derniers mois de l’année.
M. [C] avait une ancienneté de quatre ans et neuf mois.
La société sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 4.506,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, majorée des congés payés afférents (450,68 euros).
Au vu du salaire de référence et des dispositions légales applicables, il sera alloué à M. [C] la somme de 2.236,35 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, dans la limite de la demande.
M. [C] était âgé de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation depuis cette date et ne produit pas de recherches d’emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge, de son ancienneté, il convient de fixer à 8.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [C] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [C] de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS Transports Mandico devant la cour d’appel de Bordeaux le 26 octobre 2023,
Dit qu’il sera référé à ses prétentions et moyens développés devant la cour d’appel de Toulouse,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte emportait les effets d’une démission et débouté M. [C] de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de M. [C] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Transports Mandico à verser à M. [C] :
— 4.506,82 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 450,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2. 236,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Constate que M. [C] abandonne sa demande de dommages et intérêts pour absence de procédure préalable au licenciement
Condamne la SAS Transports Mandico aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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