Infirmation 26 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 oct. 2007, n° 06/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/04633 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VIOL c/ S.A.S. GEDOUIN INGENIERIE, SOCIETE CARRIER , SCS, S.A.S. SERIFI JOHNSON CONTROLS OUEST, Société CARRIER , PRISE EN SON ETABLISSEMENT PROFROID INDUSTRIE |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 06/04633
A B DE FRANCE
C/
S.A.S. SERIFI Z F OUEST
Société C, PRISE EN SON ETABLISSEMENT Y INDUSTRIE
S.A.S. X INGENIERIE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur J-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur J-K L, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2007, Monsieur J-K L, entendu en son rapport à l’audience
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 26 Octobre 2007, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP HUC – HERVOUET – GAUTIER – SEZE – BERNIER – BUTTIER, avocats
INTIMÉES :
S.A.S. SERIFI Z F OUEST
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET J-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me GAGNAN, avocat
SOCIETE C, SCS, dont le XXX, prise en son établissement Y INDUSTRIE domicilié 178 Rue de Fauge 13400 AUBAGNE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SELARL ANDRE & SALLIOU, avocats
S.A.S. X INGENIERIE
18 Avenue J Jaurès, XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me D’HERBOMEZ, avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
A B DE FRANCE
XXX, XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP HUC – HERVOUET – GAUTIER – SEZE – BERNIER – BUTTIER, avocats
Au cours de l’année 2000, la société VIOL, maître d’ouvrage, a confié au cabinet X INGENIERIE un projet d’étude de réaménagement et d’extension de son site d’abattage à CHATEAUBRIANT ;
Le cabinet X INGENIERIE, maître d’oeuvre, a établi le descriptif dénommé CCTP, en particulier le lot n°7, relatif à l’installation frigorifique comportant des travaux dans les tunnels de surgélation ;
La société SERIFI Z F OUEST, installateur de système de réfrigération, a, par marché du 17 avril 2001 relatif au lot n°7, conçu et réalisé pour le compte de la société VIOL les systèmes de réfrigération de deux tunnels de congélation et d’une chambre froide négative ;
Pour ce faire, elle a commandé à la société C Y Industrie divers éléments dont deux évaporateurs et l’équipement de la chambre négative de stockage ;
La réception des travaux est intervenue le 8 novembre 2001 et, les 10 juin et 11 juillet 2003, il a été constaté des fuites de fluide frigorigène sur l’évaporateur du tunnel de congélation n°2 entraînant l’arrêt de la réfrigération et la perte de plusieurs tonnes de viande ;
Par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de commerce de NANTES a :
— dit les sociétés Z F OUEST, C et X INGENIERIE responsables des dysfonctionnements de l’installation frigorifique de la société VIOL,
— fixé les responsabilités respectives de ces sociétés à :
* 40 % pour la société Z,
* 50 % pour la société C,
* 10 % pour la société X,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de condamner solidairement ces sociétés,
— condamné les sociétés Z F OUEST, C et X INGENIERIE à payer à la Société VIOL chacune à hauteur de sa part de responsabilité :
* la 'somme forfaitaire’ de cent mille euros en réparation du préjudice subi par la société VIOL,
* la somme de quinze mille euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* les dépens de l’instance y compris les procédures de référés et les honoraires de l’expert et du CETIM, outre les frais de greffe
— débouté les sociétés Z F OUEST, C et X INGENIERIE de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société VIOL de sa demande sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— ordonné l’exécution provisoire ;
La société VIOL a interjeté appel de cette décision ;
La société VIOL et la société AGF intervenant volontairement, ont par conclusions du 12 juillet 2007 contenant leurs moyens et prétentions, demandé à la cour :
— de déclarer les sociétés Z F OUEST, C Y et X INGENIERIE responsables des dysfonctionnements de l’installation frigorifique et en tant que de besoin des vices cachés affectant les batteries,
— de fixer à 308.918,87 euros le montant des indemnités réparant les préjudices subis,
— de condamner in solidum les sociétés Z F OUEST, C Y et X INGENIERIE, et en tous cas l’une à défaut de l’autre, à payer la somme de 211.350,87 euros à la société VIOL et la somme de 97.568 euros aux A B de France, lesdites sommes portant intérêt à compter de l’assignation et, à défaut, de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner in solidum, ou en tous cas l’une à défaut de l’autre, à payer la somme de 30.000 euros à la société VIOL et celle de 1.000 euros aux A B de France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
— de les condamner in solidum aux dépens, comprenant les procédures de référés et les honoraires de l’expert et du CETIM , ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La société X INGENIERIE, par conclusions du 8 février 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour :
— de juger qu’elle n’a pas commis de faute ,
— d’infirmer en conséquence le jugement,
subsidiairement :
— de dire que le préjudice de la société VIOL ne saurait excéder la somme de 67.370,76 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société VIOL de ses demandes en réparation des divers préjudices allégués,
— d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de fixer le préjudice de la Société VIOL à la somme de 67 370,36 € et de la débouter de l’intégralité de ses autres demandes,
plus subsidiairement :
— de condamner in solidum la société C Y avec la société Z F OUEST à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— de condamner la société VIOL in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La société SERIFI Z F OUEST, par conclusions du 19 septembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à sa charge une part de responsabilité et de débouter la société VIOL de ses demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société C Y sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et de condamner cette dernière sur ce fondement à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société VIOL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— de condamner la société VIOL et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 19.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de laboratoire ;
La société C, prise en son établissement Y Industrie, par conclusions du 6 septembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et alloué la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts
forfaitaires à la société VIOL,
— de prononcer sa mise hors de cause et de débouter la société VIOL de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— de débouter les sociétés Z F OUEST et X INGENIERIE de leur appel incident et de leur demande à son encontre,
subsidiairement,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de la société VIOL à la somme forfaitaire de 100 000 euros et de débouter la société VIOL de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 302 199,87 euros,
— de réduire dans de notables proportions sa part de responsabilité,
plus subsidiairement,
— de limiter la demande d’indemnisation sollicitée par la société VIOL à la somme de 204.631,87 €, compte tenu de la demande nouvellement formulée par la Compagnie AGF,
— de condamner in solidum les sociétés Z F OUEST et X INGENIERIE à la garantir en tout ou partie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner la société VIOL et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert, D E, désigné par le juge des référés du tribunal de commerce de NANTES, que le fuites de réfrigérant constatées d’abord en mai 2002 puis les 10 juin et 11 juillet 2002 ont été permises par l’écrasement du tube des évaporateurs, provoqué par l’accumulation de la glace et sa dilatation en raison d’un mauvais dégivrage, entraînant ainsi le déchirement du tube ;
Que l’expert a mis en cause la mauvaise alimentation des différents évaporateurs avec notamment l’absence de régleurs de débits sur chaque élément d’évaporateurs, précisant qu’un régleur de débit peut être simplement un orifice calibré placé à l’entrée de chaque élément et permettant d’équilibrer et de répartir l’alimentation en gaz chauds lors des dégivrages ;
Que l’expert a posé la question de savoir si les diaphragmes épais en laiton avec un orifice calibré, le tout maintenu en place par la manchette d’aspiration, que la société C dit avoir placés ont été bien montés ou non intervertis ou retirés par inadvertance par Z F au moment du raccordement ;
Considérant que l’expert, au termes de ses investigations, retient notamment les fautes suivantes de la société C :
'- livraison d’évaporateurs non conformes à la notice commerciale. Ces appareils devaient avoir 1 seule entrée et 1 seule sortie ;
— des schémas de tuyautage des évaporateurs non fiables ; ils portaient les mêmes références, les mêmes dates mais n’étaient pas identiques ;
— conception de l’évaporateur avec trois éléments de batteries en parallèle (non raccordés en usine) pour de si faible puissance frigorifique ;
— ne signale pas la présence d’orifices et ne demande pas de précautions particulières dans la découpe des manchettes afin de ne pas les enlever ;
— manque de professionnalisme lors de la première visite suite aux incidents de 2002..
— Rien ne prouve que les orifices ont bien été montés par Y .' ;
Que l’expert avait indiqué dans son compte-rendu n°4 qu’il pensait que les diaphragmes en laiton avec orifice calibré, indispensables pour équilibrer la distribution de gaz chauds, n’avaient pas été retirés par Z F de chacun des 3 éléments d’évaporateur et dans son compte-rendu du nouveau Code de procédure civile°6 que : ' Tout semble indiquer qu’ils ont été oubliés lors de la réalisation des évaporateurs par PROFOID.' ;
Considérant que l’expert retient notamment les fautes suivantes de la société Z F OUEST :
'- ne pas assurer un drainage vers le bas de l’ensemble des batteries constituant l’évaporateur ;
— alimenter des batteries en parallèles sans s’assurer que des orifices de réglages ou des régleurs étaient mis en place ;
— ne pas avoir surveillé ses tuyauteurs lors de la réalisation de cette installation en vérifiant, lors du montage des collecteurs d’alimentation, que des orifices étaient bien mis en place ou les
guider dans l’exécution des raccordements pour éviter qu’ils coupent les manchettes retenant les orifices calibrés mis en place par le constructeur ;
— ne pas avoir mis de vanne de maintien de pression HP pour assurer le dégivrage des évaporateurs en période froide (température inférieure à +5°C / +10°C correspondant à la pression de réglage des vannes de retour condensats ;
— d’avoir mal positionné les thermostats de fin de dégivrage puis de les avoir enlevés;
— de ne pas avoir prévu une marche forcée des différents postes pour assurer le dégivrage du tunnel : un tunnel seul ne peut pas dégivrer si l’autre tunnel et le gyrofreeze sont à l’arrêt ;
— ne pas avoir mis un thermostat de sécurité indiquant le dégivrage complet compte-tenu des marches aléatoires des différents postes ;
— ne pas s’être assuré lors de la mise en service de l’installation de la bonne distribution sur les différentes batteries permettant une bonne alimentation en liquide pendant la marche froid ou en gaz chauds lors des dégivrages ;
— ne pas avoir vérifié toute son installation et remédié au mauvais tuyautage après les premiers incidents de 2002 ;
— … manque de professionnalisme dans le montage de l’installation, le tuyautage, le dépannage après les incidents de 2002 ' ;
Que l’expert avait indiqué dans son compte-rendu n°6 qu’un installateur consciencieux aurait vérifié l’équilibrage des circuits, se serait aperçu, à la mise en route, de l’absence d’orifices de ré-glage sur les divers éléments de circuits des évaporateurs Y et aurait prévu des régleurs à l’entrée de chaque batterie et adapté le tuyautage ;
Considérant que l’expert retient notamment les fautes suivantes de la société X INGENIERIE :
— 'X INGENIERIE se devait de vérifier la conception de l’installation et les schémas frigorifiques, la présence des éléments indispensables pour assurer un dégivrage par gaz chauds en toute saison, tout en s’assurant de la suffisance de production de gaz chauds.
X INGENIERIE aurait dû, lors de la conception, s’assurer que l’alimentation en liquide BP était correcte sur l’ensemble des batteries constituant les évaporateurs et que le dégivrage de chaque évaporateur s’effectuait correctement.
Ces essais n’ont pas été demandés à l’installateur par le maître d''uvre. Ces essais auraient certainement entraîné des modifications de l’installation pour permettre une bonne alimentation des évaporateurs par un meilleur tuyautage et une vérification de l’équilibrage des alimentations liquide et gaz chauds, ce qui aurait évité les sinistres de 2002 et 2003.' ;
Qu’à l’issue de son rapport l’expert propose de retenir la part de responsabilité des entreprises comme suit :
— société Z F OUEST : 55%,
— société C : 40 %
— société X INGENIERIE : 5 % ;
Considérant que la société X INGENIERIE, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la direction des travaux et la vérification de la conformité des ouvrages avec les documents d’exécution et les stipulations des marchés, ne saurait se dégager de sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage en soutenant que, s’agissant d’une installation classique sans technicité particulière, elle 'pouvait supposer’ qu’elle devait être largement maîtrisée par la Société Z F OUEST ;
Qu’elle a au contraire commis une faute en s’abstenant de vérifier la conception de l’installation ;
Considérant que la société Z F OUEST,
en ne surveillant pas ses tuyauteurs lors de la réalisation de l’installation et en ne vérifiant, lors du montage des collecteurs d’alimentation, que des orifices étaient bien mis en place ou en ne guidant pas l’exécution des raccordements pour éviter que soient coupées les manchettes retenant les orifices calibrés mis en place par le constructeur a commis une faute à l’égard du maître de l’ouvrage, son cocontractant ;
Qu’elle ne saurait se dégager par ailleurs de sa responsabilité résultant de sa conception de l’installation (absence de drainage des batteries de l’évaporateur, absence de mise en place d’une vanne de maintien de pression et d’une marche forcée des différents postes pour assurer le dégivrage ainsi qu’absence de mise en place d’un thermostat de sécurité indiquant le dégivrage ) en soutenant que la mise en cause de l’installation n’est pas fondée puisque celle-ci fonctionne avec des évaporateurs d’une autre marque sans que cette installation ait été modifiée, alors que les évaporateurs de marque GOEDHART nouvellement installés sont d’une autre conception que les évaporateurs initiaux de marque C Y ;
Considérant enfin que la société C a commis une faute de conception de son évaporateur ayant trois éléments de batterie pour de si faibles puissances frigorifiques ainsi qu’une faute dans l’exécution de son devoir de conseil envers l’installateur auquel ont été remis en outre des schémas de tuyautage des évaporateurs non fiables ;
Que telles fautes sont de nature à engager la responsabilité de la société C envers la société VIOL ;
Considérant que l’ensemble des fautes commises par les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C ont indissociablement causé le préjudice de la société VIOL ;
Qu’il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point, de condamner in solidum ces sociétés à réparer le dommage ;
SUR L’IMPORTANCE DU PREJUDICE
1°) frais de réparation et de remise en état de l’installation
Considérant que la société VIOL sollicite le remboursement des factures réglées à ce titre à la société Z F OUEST ;
Qu’elle verse aux débats les factures suivantes :
Facture n° 376060 du 30 juin 2003 10.788,70 € HT
Facture n° 376061 du 30 juin 2003 3 905,58 € HT
Facture n° 377795 du 31 juillet 2003 910,48 € HT
Facture n° 24001 du 18 mars 2004 45 315,00 € HT
Facture n° 391044 du 31 mai 2004 6 461,00 € HT
soit au total la somme de 67.380,76 euros ;
Que ces somme ont été réglées comme le certifie l’expert-comptable GRUEL dans son attestation du 21 septembre 2006 ;
Qu’en revanche la cour ne peut prendre en considération les documents à en tête de Z F OUEST qualifiés de bon d’enlèvement pour 266 euros et d’ordre de travail pour 6452,73 euros dont seul le premier fait référence à la société VIOL et dont on ignore si les sommes qui y figurent ont été payées ;
2°) perte de marchandise à la suite des sinistres
Considérant que la société VIOL verse aux débats deux certificats de saisie de la direction des services vétérinaires des 16 juin et 15 juillet 2003 faisant état du retrait de 5.941,08 kg et 11.490 kg de viande appartenant à l’abattoir VIOL ;
Qu’il résulte par ailleurs d’une attestation de la direction des services vétérinaires de CHATEAUBRIANT que les produits faisant l’objet d’une saisie par ce service 'sont écartés de la consommation et donc détruits’ ;
Que la facture de la société SARIA INDUSTRIES du 30 septembre 2003 fait bien état de l’enlèvement de déchets 'saisie viande’ d’un poids de 17,700 tonnes facturé à la société VIOL pour un prix de 1.274,40 euros HT et non pas d’une livraison à un tiers ;
Que la demande au titre des frais de destruction doit être retenue à concurrence de 827,33 euros ;
Considérant que la société verse aux débats les extraits de cotation de viande bovine publiés dans le journal 'Les marchés’ ;
Que la demande doit être retenue à concurrence de 64.100,28 + 91.850,31 = 155.950,59 euros correspondant au prix d’achat ;
Considérant que la réparation intégrale du préjudice suppose la prise en compte de bénéfice attendu de la revente des viandes ;
Que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer ce bénéfice, en tenant compte du taux de marge brute de la société en 2003 affecté à la somme de 155.950,59€, à la somme de 39.174,78 euros ;
3°) frais de palettisation
Considérant que la demande au titre des palettisations présentée à hauteur de 1629,52 euros et 4238,90 euros doit être rejetée dès lors que la preuve de ce poste de préjudice n’est pas rapportée ;
4°) frais de congélation en d’autres lieux
Considérant que le paiement de la facture de congélation émise le 29 février 2004 par la société VIOL HOLDING SERVICES pour un montant de 17.047,39 euros est attesté à la fois
par le PDG de la société VIOL et par l’expert-comptable, commissaire aux comptes de la société VIOL ;
Que ce montant doit être intégré dans le préjudice global de la société VIOL ;
5°) règlement d’indemnité à un tiers ;
Considérant que la société VIOL verse aux débats une lettre de la société WILLAM SAURIN annonçant à la société VIOL la facturation prochaine de son préjudice financier évalué à 14.000 euros résultant du non respect par cette dernière des dates de livraison programmée en juin et juillet 2003 ;
Que la société WILLAM SAURIN certifie avoir été payée de la somme de 14.000 euros sous forme de remise tarifaire sur les contrats en cours, remise qui figure sur la facture d’avoir émise le 30 septembre 2003 par la société VIOL ;
Que cette somme sera également intégrée au préjudice global de la société VIOL ;
SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Considérant, qu’au total, le préjudice de la société VIOL s’élève à la somme de 294.380,85 euros ;
Que la société AGF, qui intervient à la cause, justifie avoir réglé à son assuré par application de son contrat dûment versé aux débats la somme totale de 97.568 euros ayant donné lieu à deux quittances subrogatives ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C à payer à la société AGF la somme de 97.568 euros et la société VIOL la somme de 196.812,85 euros ;
SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Considérant qu’au vu des fautes respectives des parties telles qu’elles ont été examinées par la cour et eu égard notamment :
— à l’incertitude demeurant sur le point de savoir si les orifices calibrés ont été oubliés par la société C lors de la réalisation des évaporateurs ou neutralisés lors du montage par la société Z F OUEST ,
— au fait qu’en tout état de cause un tel oubli aurait dû être constaté par cette dernière et n’aurait donc pas constitué un vice caché ,
— au fait que la conception des évaporateurs ne pouvait être ignorée d’un professionnel surtout s’il avait procédé aux vérifications et essais qui lui incombaient,
— à un manque d’information de C qui aurait dû attirer l’attention de l’installateur sur la particularité du montage rendu nécessaire par sa conception peu commune de l’évaporateur de faible puissance,
— à un mauvais tuyautage réalisé par Z qui ne permettait pas en tout état de cause d’assurer une bonne répartition des gaz chauds,
— à l’absence de vanne de réglage sur le retour de condenseur,
— à l’absence de thermostat de sécurité,
il convient de débouter la société Z F OUEST de sa demande fondée sur l’article 1641 du Code civil et de fixer les responsabilités des sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C dans leurs rapport entre elles à respectivement 5 %, 45 % et 50 % du montant total des dommages ;
Qu’il convient donc de faire droit au recours en garantie de la X INGENIERIE formé contre les sociétés Z F OUEST et C ;
Que toutefois, s’agissant d’un recours en garantie, les sociétés Z F OUEST et C ne peuvent être condamnées que pour leur part et portion ;
Que, de même, il doit être fait droit aux demandes de garantie formées par les sociétés Z F OUEST et C ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C à payer à la société AGF la somme de 97.568 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C à payer à la société VIOL la somme de 196.812,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C à payer à la société AGF la somme de 800 euros et à la société VIOL la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute la société VIOL de ses autres demandes ;
Condamne les sociétés Z F OUEST et C à garantir, chacune à concurrence de respectivement 45 % et 50 %, la société X INGENIERIE de toutes les condamnations prononcées (in solidum) contre elle à la requête des sociétés VIOL et AGF ;
Déboute la société Z F OUEST de sa demande fondée sur l’article 1641 du Code civil ;
Condamne la société C à garantir à concurrence de 50 %, la société Z F OUEST de toutes les condamnations prononcées (in solidum) contre elle à la requête des sociétés VIOL et AGF ;
Condamne la société X INGENIERIE et la société Z F OUEST à garantir la société C, à concurrence de respectivement 5 et 45 %, de toutes les condamnations prononcées (in solidum) contre elle à la requête des sociétés VIOL et AGF ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et les honoraires de l’expert et du Cetim et qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code procédure civile ;
Dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés X INGENIERIE, Z F OUEST et C supporteront les dépens à concurrence de respectivement 5 %, 45 % et 50 % .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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