Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 14
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
Le relevé d'infraction inopiné par radar laser est autorisé par les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale. Il doit être effectué sur la voie publique, dans les conditions légales et en dehors de toute propriété privée. Pour autant, dès lors que son propriétaire en a donné l'autorisation, il est possible de se positionner sur un site privé. Le contrevenant peut contester l'infraction auprès du ministère public territorialement compétent, seul habilité à statuer sur l'opportunité des poursuites.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-5 dudit code, […] sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. […] à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-11 du code de procédure pénale, introduit par l'article 8 de la loi du 12 juin 2003 : L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique (…) ; que l'article L. 130-9 du code de la route, également issu de l'article 8 de la loi du 12 juin 2003, dispose : Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, […]
[…] Par déclinatoire de compétence du 6 Juillet 2005, le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur soutient que les conditions ne sont pas réunies puisqu'il n'a fait qu'appliquer les articles R 413-14, L 223-1, R 223-3 du Code de la Route et R 49-9, 529-7, 529-8, R 40-10 du Code de Procédure Pénale.
Article 529-8 Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
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