Confirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 mai 2014, n° 13/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 décembre 2012, N° F12/00301 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION
XXX
le
à
sb/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 27 MAI 2014
************************************************************
RG : 13/00054
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F12/00301) en date du 17 décembre 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur J C
né le XXX à XXX
52 rue de Thory 80110 MAILLY-RAINEVAL
comparant en personne, assisté concluant et plaidant par Me SIBON substituant Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL-RILOV-SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
comparante en personne, assistée concluant et plaidant par Me Eric ANDRES de la Selarl BELIN DE CHANTEMELE ANDRES ET LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2014, devant M. A, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries .
M. A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
Mme PONS, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Le 13 Mai 2014, La Cour a prorogé son délibéré pour être rendu par mise à disposition le 27 mai 2014.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Mai 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 09 Décembre 2013 et Mme D, Greffier
*
* *
DECISION :
M. J C a été engagé le 22 septembre 2007 par la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION en qualité de chauffeur routier.
Par lettre du 16 mars 2012, la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 27 février précédent.
Considérant ce licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M. C a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
M. C régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2013 par M. C et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d’infirmer le jugement et
A titre principal :
— de dire que le licenciement est discriminatoire et entaché de nullité
— d’ordonner sa réintégration à son poste de travail
— d’ordonner le versement par la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION de l’ensemble des salaires restés impayés entre la date de fin de contrat et le jour de la réintégration effective, sur la base de son dernier salaire mensuel brut , soit 1.563,41 €
A titre subsidiaire :
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION à payer la somme de 55.800,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— de condamner la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION à payer la somme de 5.000 € pour préjudice moral et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2014 par la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le salarié a été licencié :
— pour avoir délibérément enfreint les règles d’enregistrement du temps de travail et plus précisément pour avoir à deux reprises retiré la carte du chronotachygraphe pour ne pas enregistrer les périodes de conduite
— pour avoir menti en déclarant qu’il avait agi sur instructions de son moniteur
Qu’il soutient que cette sanction est discriminatoire et en tout état de cause injustifiée ;
I ) sur la discrimination syndicale
Attendu que le salarié soutient que la sanction est en lien avec son activité syndicale à la CGT et notamment sa participation à différents mouvements de grève ayant eu lieu en 2010 ; qu’il invoque en substance à l’appui de ses dires, outre son implication syndicale, le fait qu’il n’avait jamais eu de sanction pendant cinq ans, qu’il avait déjà roulé sans carte pendant 15 jours avec l’autorisation de l’employeur, que d’autres salariés ont déjà conduit sans carte sans être inquiétés, ainsi que l’absence de fondement des faits reprochés ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail que le salarié qui se prétend victime d’une discrimination syndicale doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination directe ou indirecte et qu’il appartient dans ce cas à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le conseil de prud’hommes, en respectant les règles probatoires précitées, a considéré à juste titre que la discrimination syndicale alléguée n’était pas caractérisée ;
Attendu qu’il apparaît en effet en premier lieu que contrairement à ses dires, le salarié avait été sanctionné à plusieurs reprises avant d’exercer des fonctions syndicales et notamment le 23 juin 2010 par un avertissement ;
Attendu qu’en second lieu, s’il est vrai que plusieurs adhérents à la CGT ont fait l’objet de sanctions disciplinaires allant de l’avertissement au blâme en 2010 et 2011, des sanctions de même nature ont été prononcées à l’égard de salariés non syndiqués pour des infractions à la réglementation du transport, ainsi qu’en justifie l’employeur (salariés HERPOEL, COZETTE, Y,E, B, F ) ;
Attendu qu’en troisième lieu, le fait que le salarié ait été autorisé par l’employeur, en novembre 2011, à rouler sans carte conducteur pendant 15 jours n’est pas significatif dès lors que cette autorisation faisait suite à la perte de sa carte, situation expressément autorisée par la réglementation, rappelée dans une note du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie de mars 2011 ( « la conduite sans carte conducteur n’est possible qu’en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte. Elle est limitée à 15 jours’ » ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement incrimine non pas la perte de la carte conducteur mais le retrait volontaire de cette carte pour ne pas enregistrer des données ;
Attendu qu’en quatrième lieu, les attestations établies par plusieurs collègues de travail affirmant que d’autres chauffeurs ont conduit sans carte ou « ont fait la même chose » sont insuffisamment précises pour retenir que l’employeur a toléré une conduite sans carte en dehors des cas prévus par la circulaire précitée, étant une nouvelle fois rappelé que le salarié se voit reprocher une manipulation de sa carte conducteur ;
Attendu qu’enfin, ainsi qu’il sera constaté ci-après, les faits reprochés sont parfaitement caractérisés ;
Attendu qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre qui n’existait pas d’indices sérieux de discrimination syndicale et rejeté en conséquence les demandes du salarié de ce chef ;
II ) sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi motivée :
« à la lecture de votre activité des 21 et 22 février 2012, dans le cadre de l’exercice normal de vos fonctions de conducteur, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements dus à des erreurs de manipulation de votre part.
Ainsi le mardi 21 février 2012, à votre prise de poste à 20 h 30, vous avez validé une période de « travail » lors de votre saisie manuelle de 7 h 06 à 20 h 38 au lieu d’une période de « repos » qui correspond à votre coupure journalière. De ce fait, conscient que vous aviez déjà 3 h 56 le temps de conduite comptabilisés, vous avez délibérément et de façon discrétionnaire retiré votre carte numérique pour effectuer votre mission de conducteur de nuit.
Le lendemain soir, vous avez de nouveau validé par erreur une période de « travail » en lieu et place de votre coupure journalière et avait réitéré la même infraction en prenant à nouveau l’initiative d’éjecter votre carte du chronotachygraphe à 21 H 48, environ 30 minutes après votre début de mission. Vous avez ainsi à continué à rouler sans enregistrement de vos temps de conduite.
Vous avez fait preuve d’un laxisme et d’un manque de clairvoyance manifeste dans l’application de la réglementation RSE concernant les temps de conduite/repos/travail, ne correspondant en aucun cas au professionnalisme que nous sommes en droit d’exiger d’un professionnel de la route.
Cette attitude n’est donc en aucun cas admissible. Compte tenu de votre ancienneté en tant que conducteur au sein de l’entreprise, vous ne pouvez ignorer que la conduite sans carte d’un véhicule muni d’un chronotachygraphe numérique constitue un délit punissable de six mois d’emprisonnement et de 3750 € en cas de contrôle par les autorités compétentes. Une amende égale à 5 × 3750 € pourrait également être prononcée à l’encontre de l’entreprise…
En outre, nous vous rappelons que l’application stricte des règles concernant l’enregistrement des temps de travail est également destinée à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route en cas d’accident.
Vous apercevant des difficultés rencontrées, vous vous en êtes référé à votre responsable et affirmez que lors de votre entretien, H Z vous aurez demandé d’éjecter votre carte. Or, nous vous confirmons que M. Z vous a simplement donné comme consigne de tirer un ticket à votre retour de mission et que des rajustements contradictoires de temps seraient effectués par la suite. Nous ne pouvons admettre un mensonge délibéré de votre part visant à transférer votre responsabilité dans la commission des faits reprochés sur votre responsable.
Au cours de l’entretien du jeudi 8 mars 2012, vous avez reconnu la matérialité des faits reprochés’ » ;
Attendu que le salarié ne conteste pas la matérialité de la conduite sans carte mais soutient que l’appareil enregistreur était défaillant et qu’il avait eu l’accord de son supérieur hiérarchique, M. Z, pour ne pas utiliser la carte;
Attendu cependant qu’il ressort du compte rendu d’entretien préalable établi par le représentant du salarié et produit par M. C lui-même que : « M. C a précisé que le soir où il a mis sa carte, le mardi 21 février 2012, sur l’écran du tableau de bord s’affichait 4 h 31, car le matin il avait oublié de se mettre en coupure avant de l’éjecter » ;
Que le salarié ne peut donc imputer à une défaillance du chronotachygraphe un oubli de manipulation de sa part ;
Qu’il a d’ailleurs expressément reconnu ce défaut de manipulation en mentionnant sur la fiche de réajustement contradictoire : « sélecteur laissé sur travail pour des périodes de repos entre le 21 février à 7 h 06 et le 21 février à 20 h 30 » et en signant cette fiche sans observation, signature qu’il a reconnu à l’audience sur présentation par la Cour de cette pièce ;
Attendu par ailleurs, que la prétendue autorisation de circuler sans carte donnée par son responsable est formellement contredite par celui-ci ;
Que le témoignage particulièrement précis de M. G, moniteur d’entreprise, fait apparaître qu’en réalité le salarié a volontairement retiré sa carte pour corriger une erreur de saisie qu’il avait commise 21 février 2012 puis le jour suivant ( « le jeudi 23 février 2012 en analysant la carte de M. C..je constate que le mardi 21 février 2012, celui-ci valide lors de sa saisie manuelle un temps de travail au lieu de valider sa coupure journalière. S’apercevant qu’il commence sa journée de travail avec déjà plus de 4 h de conduite, celui-ci décide de retirer sa carte numérique et d’effectuer son activité de conducteur sans carte afin de ne pas être pénalisé sur un dépassement de conduite continue. Le mercredi 22 février 2012, M. C réalise une nouvelle fois une erreur de saisie manuelle et une fois de plus valide un temps de travail au lieu de saisir sa coupure journalière’ Suite à ces événements, j’ai pris la décision de faire partir M. C avec l’un de nos conducteurs formateurs, M. X, .. lors de son audit, M. C a confirmé à M. X avoir conduit sans carte délibérément » ;
Que M. X confirme que le salarié lui a fait cet aveu lors de l’audit ;
Attendu que le retrait volontaire d’une carte en dehors des cas autorisés constitue un manquement grave à la réglementation des transports, passible de sanctions pénales ; que le salarié a tenté de couvrir ses agissements en invoquant faussement l’aval de son supérieur hiérarchique ; qu’un tel comportement justifiait le licenciement pour faute grave prononcée à son égard; qu’en le conseil de prud’hommes a ainsi rejeté à juste titre les demandes du salarié ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AMIENS le 17 décembre 2012,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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