Article 548 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires6

1Appel d'un jugement correctionnel : délai de dix jours, effet dévolutif et chances de réforme devant la cour d'appel
kohenavocats.com · 21 avril 2026

Le délai d'appel de dix jours : computation et point de départ Le délai d'appel est fixé à dix jours à l'article 498 du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « Sans préjudice de l'article 505-1, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. » Ce délai se compute strictement. […] L'effet dévolutif, codifié à l'article 509 du Code de procédure pénale, détermine ce que la cour d'appel peut ou doit rejuger. […] La règle procédurale est nette : la cour d'appel ne peut statuer que sur ce qui lui est soumis. […] Les témoins éventuels doivent être cités régulièrement, dans les formes de l'article 548 du Code de procédure pénale. […]

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2Cour de cassation du Maroc, chambre pénale, 20 janvier 2021, n° 2021/83
kohenavocats.com · 10 avril 2026

et délais y afférents selon ce que prévoit l'article 5 de la loi numéro 116.14, ce qui n'était pas réalisé au moment de l'accident. […] Vu le mémoire déposé par la requérante par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M.L) et (A.Z), membres du barreau de Casablanca, admis à plaider devant la Cour de cassation et satisfaisant aux conditions requises par les articles 528 et 530 du Code de procédure pénale. […] Concernant le moyen unique de cassation, tiré de la violation des dispositions des articles 534 et 548 du Code de procédure pénale et des articles 1 et 7 de la loi 52.05 relative au Code de la route, du défaut de motivation, […]

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3Article 548 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Article 548 CPP. En pratique, les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité de l'appel en matière de police: lorsque le jugement est rendu «en dernier ressort» (faute d'atteindre le seuil légal d'appel), l'appel est déclaré irrecevable. La jurisprudence assimile aux «amendes» certaines sanctions purement pécuniaires pour apprécier l'appelabilité, ce qui conduit aussi à l'irrecevabilité si le seuil n'est pas franchi.

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Décisions27

[…] En cinquième lieu, d'un part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 9 mai 2023, n° 2201458Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».

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[…] Enfin, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ». […]

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