Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.
et délais y afférents selon ce que prévoit l'article 5 de la loi numéro 116.14, ce qui n'était pas réalisé au moment de l'accident. […] Vu le mémoire déposé par la requérante par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M.L) et (A.Z), membres du barreau de Casablanca, admis à plaider devant la Cour de cassation et satisfaisant aux conditions requises par les articles 528 et 530 du Code de procédure pénale. […] Concernant le moyen unique de cassation, tiré de la violation des dispositions des articles 534 et 548 du Code de procédure pénale et des articles 1 et 7 de la loi 52.05 relative au Code de la route, du défaut de motivation, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Article 548 CPP. En pratique, les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité de l'appel en matière de police: lorsque le jugement est rendu «en dernier ressort» (faute d'atteindre le seuil légal d'appel), l'appel est déclaré irrecevable. La jurisprudence assimile aux «amendes» certaines sanctions purement pécuniaires pour apprécier l'appelabilité, ce qui conduit aussi à l'irrecevabilité si le seuil n'est pas franchi.
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, d'un part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ».
[…] Enfin, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, […] Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L'article 708 du code de procédure pénale dispose : « L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ». […]
Le délai d'appel de dix jours : computation et point de départ Le délai d'appel est fixé à dix jours à l'article 498 du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « Sans préjudice de l'article 505-1, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. » Ce délai se compute strictement. […] L'effet dévolutif, codifié à l'article 509 du Code de procédure pénale, détermine ce que la cour d'appel peut ou doit rejuger. […] La règle procédurale est nette : la cour d'appel ne peut statuer que sur ce qui lui est soumis. […] Les témoins éventuels doivent être cités régulièrement, dans les formes de l'article 548 du Code de procédure pénale. […]
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