Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2413462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août, 21 octobre et 20 novembre 2024, M. A D et Mme C E, épouse D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les mesures d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre de M. D ont été exécutées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 131-30 du code pénal ne s’applique pas à la situation de M. D ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. D ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 décembre 2024.
Par une décision du 22 juillet 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 29 avril 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C E, épouse D, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 26 avril 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. D et Mme E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de l’existence d’une mesure d’interdiction du territoire français et d’un risque de menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. D’autre part, l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « l’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé () de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français ».
5. Enfin, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ». L’article 708 du code de procédure pénale dispose : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ». Il résulte de ces dispositions que, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire, sans que le maintien de l’intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l’exécution soit complète au terme de la durée d’interdiction fixée par le jugement.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé, le 4 décembre 2023 à Jemmal (Tunisie), Mme E, ressortissante française et que ce mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 23 janvier 2024. Si M. D, qui indique, sans être contesté, avoir quitté le territoire français le 3 mars 2023, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2020, cette mesure n’est plus exécutoire depuis le 4 mars 2024, soit antérieurement à la décision de visa contestée. En outre, l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 2 avril 2021, a été exécutée, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal citées au point 5, entre le jour où ce jugement est devenu définitif, soit le 13 avril 2021 et le 13 avril 2024, soit antérieurement à la décision de rejet née implicitement du silence de la commission de recours. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que M. D faisait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français pour rejeter son recours.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. S’il est constant que M. D a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violence, ayant eu lieu en 2021, aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité inférieure à huit jours, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou à assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et de non-respect d’une assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D ont entretenu une communauté de vie affective et matérielle en France avant le départ de ce dernier pour la Tunisie et qu’ils justifient du maintien de liens affectifs depuis. Dans ces circonstances, et eu égard à la nature des faits reprochés à l’intéressé, en estimant que la présence de M. D sur le territoire français créait une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifiait l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer ledit visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E, épouse D, à Me Rodrigues Devesas, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina AndreLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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