Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 142 () JORF 10 mars 2004
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
L'appel en matière contraventionnelle (article 547 du Code de procédure pénale) : Lorsque l'appel est formé contre un jugement du tribunal de police, la cour d'appel siège à juge unique. […]
Lire la suite…L'article 501 du Code de procédure pénale rappelle que ce délai est réduit à 24 heures en cas d'appel formé sur une demande de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire. Textes de référence Code pénal : Article 131-3, Article 131-6. Code de procédure pénale : Article 471, Article 496, Article 497, Article 498, Article 498-1, Article 499, Article 500, Article 500-1, Article 501, Article 506, Article 507, Article 508, Article 509, Article 515, Article 546, Article 547, Article 549, Article 708. […]
Lire la suite…[…] prononcé publiquement le Mercredi deux février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame A, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
[…] CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur X, statuant à juge unique par application de l'article 547 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E, Substitut Général GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
[…] COMPOSITION DE LA COUR, lors des débat, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur X, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 547 CPP en pratique: L'appel des jugements de police relève du président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique. Une composition collégiale entraîne la cassation pour violation de l'article 547. Les appels de police sont « suivis et jugés dans les mêmes formes » que les appels correctionnels, de sorte que les garanties des débats correctionnels (ex. information du droit de se taire) s'appliquent à l'audience d'appel en matière de police.
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