Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 132
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également , à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
[…] en cassation article 515 code de procédure pénale article 515 du code de procédure pénale appel procédure pénale prescription appel procédure pénale preuve article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] La preuve de la connaissance de la signification, résulte soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 du code de procédure pénale, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560 du même code.
[…] Attendu qu'il resulte de l'article 410 du code de procedure penale que le prevenu non comparant et non excuse ne peut etre juge contradictoirement, bien que n'ayant pas ete cite a personne, que lorsqu'il est etabli qu'il a eu connaissance d'une citation reguliere le concernant dans les cas prevus par les articles 557, 558 et 560 du code de procedure penale ;
N'a pas effectué les diligences effectives prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, 563 du Code de Procédure pénale pour s'assurer de la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, l'huissier qui s'est borné à mentionner sur son procès verbal de citation à comparaître que "l'intéressé est absent" et à cocher la case "autre" à la rubrique « confirmation du domicile » et n'a pas renseigné la rubrique « détails des vérifications ».