Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Texte de loi Article 567-2 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase du premier alinéa de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale (Recours contre une mesure d'isolement judiciaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2024 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1555 du 26 novembre 2024) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, […] § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, […] qu'en retenant toutefois, pour affirmer que l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la Chambre des appels correctionnels ne constituait pas un arrêt « rendu en matière de détention » de sorte que la Chambre criminelle n'était pas tenu d'examiner le pourvoi formé contre cette décision dans le délai de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, que cet arrêt ne portait pas exclusivement sur la détention provisoire, […]
[…] Attendu que M. [M] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 2 novembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M me Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
[…] Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M me Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
L'article 576 du Code de procédure pénale exige que la déclaration soit signée par le greffier et par le demandeur lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou encore par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir est annexé à l'acte. […] le mémoire se transmet directement à la Cour de cassation. […] Lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en cette matière, la chambre criminelle doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, selon l'article 567-2 du Code de procédure pénale. […]
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