Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 575 CPP: Avant sa censure, la Cour de cassation appliquait strictement l'art. 575 : la partie civile ne pouvait se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction qu'à des conditions étroites, […] jugeant que l'interdiction faite à la partie civile de se pourvoir en l'absence de pourvoi du parquet portait atteinte au droit au recours et à l'égalité. À la suite de cette décision, le législateur a réorganisé le régime du pourvoi, notamment via les articles 574-1 et s. du CPP, mettant fin à la dépendance de la partie civile au pourvoi du ministère public.
Lire la suite…Elles sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de cette loi. […] Délais et recours Les délais de prescription de l'action publique et de la peine sont suspendus (et non interrompus) à compter du 12 mars 2020. […] Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, […]
Lire la suite…[…] Attendu que, dans ce document, X… se borme à contester « certains termes » de l'arrêt de mise en accusation, sans viser aucun texte de loi ni formuler aucun grief contre l'arrêt attaqué ; qu'à défaut de moyen de cassation présenté dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, il doit être déclaré déchu de ce recours, conformément aux dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception, le 27 octobre 1995, du dossier à la Cour de Cassation, Pascal X… encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Vu les mémoires produits ; Attendu que le mémoire complémentaire produit pour Alain C… a été déposé le 26 septembre 1990 au greffe de la Cour de Cassation, après expiration du délai légal fixé par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le dossier de la procédure étant parvenu à la Cour de Cassation le 6 août 1990 ; que, dès lors, […] qu'ainsi les droits de la défense que l'article 197 précité a pour objet de protéger n'ont subi aucune atteinte D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Robert Y… et pris de la violation des articles 150, 151 et 151-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
Article 574-1 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours.
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