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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502044 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’assortir les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2408554, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2408554 rendue le 2 décembre 2024 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Miran, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2408554 du 2 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il apparaît que cette injonction n’a pas reçu le moindre commencement d’exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Miran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera à Me Miran une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Miran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502044
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