Article 584 du Code de procédure pénale
Article 579Article 585
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires • 139

1. Dix jours francs
shalabiavocat.com · 16 août 2026

L'article 576 du Code de procédure pénale exige que la déclaration soit signée par le greffier et par le demandeur lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou encore par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir est annexé à l'acte. […] Une voie parallèle existe : l'article 584 permet de déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué, lors de la déclaration de pourvoi ou dans les dix jours qui suivent. […]

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2. Ce qui s'applique
shalabiavocat.com · 15 août 2026

L'article 569 du Code de procédure pénale dispose que « pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, […] Les articles 567 à 574-2, 584 à 590-2 et 708 du Code de procédure pénale sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui procède à une réécriture à droit constant. […]

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3. Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2026, n°25-87.864
kohenavocats.com · 26 février 2026

Elle énonce que le mémoire personnel contenant la question « doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ». Cette référence opère un renvoi explicite au régime général du pourvoi en cassation, dont les règles s'appliquent également au support de la question constitutionnelle. La chambre criminelle précise ensuite l'une de ces conditions de forme, en se fondant sur l'article 584 du code de procédure pénale, pour poser le principe que « le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit être signé par lui ».

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Décisions • +500

1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 94-20.629, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 27 septembre 1994, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1 er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1992, 92-80.335, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que ce mémoire, établi par les demandeurs non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la d juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 91-81.974, InéditRejet

[…] Sur la recevabilité dudit mémoire ; d Attendu que ce mémoire signé par les deux demandeurs, non pénalement condamnés dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 19 mars 1991 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Document parlementaire • 0

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