Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Article 584 Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Lire la suite…Article mis à jour par son auteur en mai 2025. […] Selon l'article L. 421-1 du Code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. » Et selon l'article L. 421-2 du même code : « Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » Seront donc successivement abordés le pourvoi en matière pénale, […] signé par lui, contenant ses moyens de cassation, en mains propres au greffe de la même juridiction, selon l'article 584 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 27 septembre 1994, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1 er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
[…] Attendu que ce mémoire, établi par les demandeurs non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la d juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
[…] Sur la recevabilité dudit mémoire ; d Attendu que ce mémoire signé par les deux demandeurs, non pénalement condamnés dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 19 mars 1991 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Elle énonce que le mémoire personnel contenant la question « doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ». Cette référence opère un renvoi explicite au régime général du pourvoi en cassation, dont les règles s'appliquent également au support de la question constitutionnelle. La chambre criminelle précise ensuite l'une de ces conditions de forme, en se fondant sur l'article 584 du code de procédure pénale, pour poser le principe que « le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit être signé par lui ».
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