Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
4 modifié de l'ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatif à l'audition libre en cas de flagrance d'une personne susceptible d'être placée en garde à vue, ne sont pas applicables à un mineur au moment de son appréhension ; qu'en validant une audition libre sur le fondement de l'article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale, […] les dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée relatives aux fichiers d'antécédents ; 10. […] D'une part, il corrige une erreur matérielle figurant au 1° de ce paragraphe, qui modifie l'article 613 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 613 du code de procedure penale ; […]
[…] Aux termes des articles 613 et 614 du code de procédure pénale, les parties privées ne peuvent comparaître devant la Cour de cassation que par leurs défenseurs, inscrits au tableau spécial de la Cour.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 613 et 591 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1984 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 613 CPP: lorsque la Cour de cassation choisit la juridiction de renvoi, ce choix doit résulter d'une délibération spéciale tenue immédiatement en chambre du conseil, avec mention expresse dans l'arrêt. La jurisprudence en fait un contrôle formel strict: la Cour vérifie la présence de cette mention et que le choix procède bien d'une telle délibération. À défaut de mention claire ou en cas d'ambiguïté, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 613, la régularisation passant par une nouvelle décision comportant la mention requise.
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