Article 706 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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1Dossier documentaire de la décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

227-27-3 Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379­1 du code civil. […] la violation des articles 1384 du Code civil, 222­22, 222­29, 1 , […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre [Notification des droits du patient faisant l’objet d’une mesure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Article L. 3211-6 Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11 Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. […]

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3Le non-usage trentenaire d’une servitude de passage pour cause d’enclave n’entraîne pas son extinction
coussyavocats.com · 20 mai 2021

L'article 706 du Code civil dispose que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans » toutefois il n'est aucunement mentionné une disposition similaire au chapitre relatif aux « servitudes établies par la loi ». […] utilisé le chemin litigieux, même à pied, depuis plus de trente ans ; qu'en déduisant de la nature légale de la servitude de passage que celle-ci « ne saurait s'éteindre par un non usage trentenaire » et qu'elle n'était, dès lors, pas « tenue d'examiner les attestations produites à cet effet par les deux parties », quand le non-usage trentenaire pouvait entraîner la perte, sinon du droit, du moins de l'assiette de la servitude de Mme [P], la cour d'appel a violé l& […] #8217;article 685 du code civil.

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1Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2016, n° 14/06001
Confirmation

[…] M me U-AP Z, M. S Z, M. AD Z, M me U-AM Z ont conclu le 3 mars 2015 au visa des articles 682 et 706 du code civil à la confirmation du jugement rendu le 22 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a débouté M. M Y de son action en revendication de la parcelle XXX située à XXX, en ce qu'il a homologué la proposition de bornage de l'expert C dans son rapport du 21 novembre 2012, au rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. M Y, à la condamnation de M. M Y à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de M. M Y aux entiers dépens d'appel et de première instance.

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  • Parcelle·
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  • Donations·
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  • Action en revendication·
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  • Instance·
  • Consorts

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er juin 2022, n° 21-13.170
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] de réfection, d'entretien et de réparation des voies d'accès seront à la charge du ou des propriétaires du fonds qui profit[ent] de la servitude et le cas échéant du propriétaire du fonds servant qui l'utilisera pour son usage personnel », que le droit de passage s'était éteint par nonusage trentenaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser un tel non-usage en violation de l'article 706 du code civil ;

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  • Parcelle·
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  • Droit de passage·
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  • Procès-verbal de constat·
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3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 14 décembre 2023, n° 22/02946
Confirmation

[…] — condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de M. [D] [Z] et Mme [M] [G], son épouse, intimés, en date du 22 décembre 2022, demandant de : Vu les articles 692, 678, 703, 706 et suivants, 1240 et 1355 du Code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces produites — réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

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