Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans (C civ., art. 706), il est donc nécessaire d'attendre encore 9 ans, sous condition de non-utilisation par le bénéficiaire.
Lire la suite…La Cour de cassation casse ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, au visa des articles 706 et 707 du Code civil, en considérant que : « 7. Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, l'arrêt retient que Mme [P] a démontré son intention d'user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M.
Lire la suite…[…] Attendu que la première branche de ce moyen est fondée sur les dispositions de l'article 706 du code civil qui prévoit que la servitude est éteinte par non-usage pendant 30 ans ; […]
[…] « Vu les articles 544, 706,1353 du code civil, […]
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, la société F demande au Tribunal de : Vu les articles 32-1 et 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 706, 707, 1134, 1143, 1351 et 1382 du Code civil, Vu les articles L442-9 et R424-17 du Code de l'Urbanisme, Vu les pièces versées aux débats,
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans (C civ., art. 706), il est donc nécessaire d'attendre encore 9 ans, sous condition de non-utilisation par le bénéficiaire.
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