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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 25 juin 2024, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS
Service du Juge des contentieux de la protection
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
159 rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
EXTRAIT DES MINUTES du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU
(Seine-et-Marne)
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
Minute n° 417/2024
.
N° RG 23/00737 – N° Portalis DB2X-W-B7H-CYUJ
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, sous la présidence de Caroline COHEN,
Juge placée, au Tribunal judiciaire de Fontainebleau, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Mélanie RUELLE, Greffière, après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu entre :
Demandeurs :
Monsieur X Y
Madame Z AA épouse Y
21 bis rue de la Mairie
77167 CHATENOY
Représentés par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET:
Défenderesses:
S.A.S.U. HOMELOG
10 rue des frères Montgolfier
95500 GONESSE
Représentée par Maître Anne-chloé AB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître AUFFRET-DE PEYRELONGUE / SELARL HKH AVOCATS / Maître AB
le: 14/08/2024
Expédition(s) délivrée(s) à : Maître AUFFRET-DE PEYRELONGUE / SELARL HKH AVOCATS / Maître AB
le: 14/08/2024
-1-
EXPOSE DES MOTIFS
Le 12 mai 2018, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont signé un bon de commande n°262604 auprès de la SAS HOMELOG relatif à l’acquisition, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système de domotique pour un montant de 15.900 euros toutes taxes comprises.
Suivant une offre acceptée le 12 mai 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y un crédit affecté à l’acquisition de « Panneaux + micro onduleur +
Domotique » d’un montant de 15 900 euros remboursable par 180 échéances de 119,15 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,70% par an.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y (ci-après « les époux Y ») ont fait assigner la SAS HOMELOG et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en vue de voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 12 mai 2018.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024.
A cette audience, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, représentés par leur conseil et par conclusions oralement soutenues, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et demandent de :
Déclarer les demandes des époux Y recevables et y faire droit.
* à titre principal:
Prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux Y et la SAS HOMELOG en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
**subsidiairement,
Prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux Y et la SAS HOMELOG sur le fondement
du dol ;
En Conséquence,
CONDAMNER la société HOMELOG à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur X Y et Madame Z Y, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
DIRE ET JUGER que faute pour la société HOMELOG de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement Monsieur X Y et Madame Z Y pourraient en disposer à leur guise;
CONDAMNER la société HOMELOG à verser à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 15 900 € représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X Y,
Madame Z Y et la société COFIDIS,
DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
DIRE ET JUGER que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux Y et la société HOMELOG;
CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 12 881,31 € correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 5 janvier 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
*** à titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt
-2-
CONDAMNER la société COFIDIS de restituer à Monsieur et Madame Y les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause;
DEBOUTER la société HOMELOG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société HOMELOG et la société COFIDIS à payer à Monsieur
X Y et Madame Z Y la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société HOMELOG et la société COFIDIS à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société HOMELOG et la société COFIDIS aux entiers dépens de
l’instance.
La SAS HOMELOG, représentée par son conseil et par conclusions oralement soutenues, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Dans ses conclusions, elle demande de :
*Sur la nullité du contrat :
CONSTATER que le contrat passé entre Monsieur et Madame Y et la société HOMELOG n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de nullité pour dol;
-
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
*Si par extraordinaire le tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du code de la consommation, CONSTATER que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande de nullité dudit contrat
*En toutes hypothèses, REJETER la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros sollicitée par Monsieur et Madame
Y dès lors qu’aucun dol n’est démontré en l’espèce ;
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTER la banque COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société
HOMELOG;
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à payer à la société HOMELOG la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil et par conclusions oralement soutenues, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
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A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 15.900 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société HOMELOG à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.428,82 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société HOMELOG à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la société HOMELOG à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS, Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé au 25 juin 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire dès lors que les parties ont été représentées.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aussi, il convient à titre liminaire de préciser que les demandes visant à « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 précité mais des moyens. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, ces éléments étant repris le cas échéant dans le corps de la motivation.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que dans la mesure où toutes les parties comparantes ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ont été représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS HOMELOG
Sur les irrégularités affectant le bon de commandę
L’article LI11-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose que :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
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3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L221-5 du même code dispose :
< Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;(…)».
L’article L221-8 du même code précise que :
< Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
En application de cette dernière disposition, pour être lisibles et compréhensibles, les informations doivent être rédigées en caractères dont la hauteur, délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante (soit d’une lettre montante telle que 1, d ou b) et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante (soit d’une lettre descendante telle que g, p, ou q), doit être au moins égale à trois millimètres.
Il résulte encore de l’article L221-7 du code de la consommation qu’il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu’il a satisfait au respect de ses obligations d’information.
En l’espèce, au soutien du prononcé de la nullité du contrat, les demandeurs invoquent tout d’abord la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens ou services sur le bon de commande, expliquant que les éléments fournis par le vendeur étaient sommaires et ne permettaient pas de savoir en quoi consistait exactement l’installation, en l’absence de précision sur la référence, le poids, la dimension, l’inclinaison, le type et le modèle des panneaux, ainsi que les références, le type et la puissance de l’onduleur qui serait une pièce maîtresse de l’installation. Ils font également valoir qu’aucune information n’est apportée sur le système de domotique, sauf la marque « FHE ou équivalent ».
Il ressort du bon de commande produit que celui-ci comporte les éléments suivants :
< Centrale Photovoltaïque
Garantie de production 25 ANS Autoconsommation
Marque: Soluxtec ou équival Montage Parallèle
Intégration au bâti : OUI
Nombre de Panneaux: 10
Puissance par Panneau 300 Wc Puissance Totale: 3000 We
MONTANT TOTAL HT: TTC: 9900€
(…)
Domotique
Descriptif FHE ou équivalent
MONTANT TOTAL HT : TTC: 6000€ >>>
Le bon de commande précise par ailleurs les démarches administratives à la charge du vendeur, en l’occurrence:
- « Déclaration de mairie
Raccordement ERDF
Consuel
Frais de raccordement '>
Aussi, il convient tout d’abord de relever que ces seuls éléments sont insuffisants pour décrire les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque, en termes de performance, de rendement et de capacité de production, informations pourtant essentielles à la décision du consommateur.
En outre, si le contrat mentionne la marque des panneaux photovoltaïques « soluxtec », la mention «ou équivalent » signifie que cette information n’engage pas véritablement le vendeur qui peut substituer à ce bien un produit d’une autre marque que lui-même jugerait équivalente. Or, l’éventualité de cette modification, laissée à la libre appréciation du vendeur, ne permet pas au consommateur de comparer le matériel qui lui est proposé par son vendeur avec celui proposé par ses concurrents, ni d’être informé de leur lieu de fabrication.
Par ailleurs, si le bon de commande prévoit la vente d’un produit intitulé « Domotique », il convient de relever qu’aucune précision n’est donnée quant au descriptif du bien vendu. En effet, si la domotique est couramment définie comme un ensemble de techniques permettant de contrôler, de programmer et d’automatiser une habitation, ce terme ne vise nullement un bien en particulier et la seule mention de la marque « FHE ou équivalent » ne saurait suffire à expliquer les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Sur les caractéristiques essentielles, si le vendeur fait valoir que lors de la vente le commercial a exposé et délivré une plaquette destinée à expliquer le fonctionnement de la centrale, qu’il a communiqué toutes les informations techniques relatives au matériel vendu et que les époux Y ont omis de fournir au tribunal l’ensemble des documents dont ils disposaient, il convient de relever qu’aucune plaquette n’est versée aux débats et que le vendeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que de telles informations ont effectivement été données par le commercial.
Enfin, s’agissant des délais, la mention selon laquelle l’installation du produit se fera « au plus tard dans les 3 mois à compter de la signature du bon de commande » et que la durée des travaux sera de « cinq jours maximum (hors raccordement au réseau public de distribution ERDF) » est irrégulière au regard des exigences de l’article L.111- 13° dès lors que ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le moment de l’exécution définitive de ses obligations par le vendeur.
L’ensemble des manquements ainsi relevés justifie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens tendant aux mêmes fins, de prononcer la nullité du contrat de vente.
Sur la confirmation du contrat de prêt
En vertu de l’article 1182 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat,
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
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Il résulte de cet article que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de P’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (voir Civ. 1 , 24 janvier 2024, FS-B, n° 22-16.115).
L’article 1183 du code civil dispose que : « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit
d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ».
En l’espèce, il convient de relever que la nullité n’a pas pu être couverte, contrairement à ce que soutient la SAS HOMELOG, par le fait que les époux Y ont réceptionné les travaux sans réserve, accepté la mise en service de l’installation et réglé les mensualités du crédit destiné à les financer, étant donné qu’il n’est pas établi que ce faisant, ils ont eu en leur qualité de consommateurs nécessairement profanes, l’intention de réparer des manquements affectant le contrat dont ils avaient connaissance et ainsi, de confirmer la validité du contrat au sens de l’article 1182 précité.
En effet, il n’est versé aux débats aucun élément susceptible de caractériser des circonstances justifiant la connaissance des vices par les époux Y, ni aucune demande de confirmation écrite du contrat par la SAS HOMELOG.
Pour les mêmes raisons, le fait que les époux Y n’aient pas exercé leur droit de rétractation ou encore qu’ils ne se soient pas plaints auprès du vendeur ou de COFIDIS ne saurait permettre de présupposer la connaissance des vices affectant le contrat et donc de voir dans ces comportements une manière non-équivoque de réitérer leur consentement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux Y et de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS HOMELOG le 12 mai 2018, en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
Sur la demande de restitution du matériel
En vertu de l’article 1178 du code civil alinéa 2, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, compte tenu du prononcé de la nullité du contrat de vente, les époux Y devront mettre à disposition de la SAS HOMELOG les biens vendus, selon les modalités prévues au présent dispositif, cette dernière supportant le coût de cette reprise afin de replacer les époux Y dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Contrairement aux affirmations de la SAS HOMELOG, dans la mesure où le contrat de vente a été annulé, les restitutions doivent avoir lieu entre les parties, soit l’acquéreur et le vendeur, peu important que le financement l’ait été par un tiers et que les fonds aient été mis à disposition par la banque dès lors que cette mise à disposition a été faite pour le compte des époux Y.
La SAS HOMELOG sera donc condamnée à restituer aux époux Y la somme de 15 900 euros au titre du prix de vente des installations.
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Sur la demande de voir prononcer la nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes à l’annulation
Sur la nullité du contrat de crédit
En vertu de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En vertu de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En vertu de l’article 1178 du code civil alinéa 2, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Il résulte de ces textes que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existonco d’une faute du prôtour et d’un préjudice consécutif à cette faute.
En l’espèce, le prononcé de la nullité du contrat principal conclu entre les époux Y et la SAS HOMELOG emporte en conséquence de plein droit la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux Y et la SA COFIDIS destiné à le financer.
Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de crédit.
Sur les restitutions subséquentes
S’agissant des conséquences de la nullité du contrat de prêt, les époux Y invoquent plusieurs fautes commises par le prêteur notamment l’absence de vérification de la conformité du bon de commande et, par suite, le déblocage illégal des fonds, mais aussi le défaut de vérification par la banque de l’exécution complète du contrat.
A cet égard, il convient de souligner qu’il est désormais acquis en jurisprudence que le prêteur professionnel qui a versé les fonds au vendeur sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat aux dispositions d’ordre public du code de la consommation commet une faute.
Cependant, cette faute ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que s’il justifie avoir subi un préjudice en lien avec celle-ci.
Or, s’agissant de la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, il ne ressort pas des écritures des demandeurs, ni d’aucune pièce versée aux débats, que les époux Y ont subi un préjudice en lien avec la faute de la banque. En effet, il convient de constater que les époux Y se contentent tout d’abord d’affirmer qu’ils ne sont pas dans l’obligation de démontrer l’existence d’un préjudice et qu’une faute de la banque suffit à la priver de sa créance de restitution.
S’agissant du préjudice proprement dit, les époux Y font ensuite valoir qu’ils se sont endettés pour plusieurs années et ce pour une opération qui n’est pas « neutre » financièrement et alors qu’il ne leur sera pas possible d’amortir leur achat. Pourtant, dans la mesure où l’annulation de la vente entraîne des restitutions
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réciproques, ces éléments sont impropres à établir un préjudice puisqu’il n’est plus question d’amortir un achat dont la vente a été annulée.
Les époux Y échouent d’autant plus à caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque dès lors que le contrat de vente principal a été exécuté, que l’installation a été mise en service le 13 août 2018 et qu’une attestation de conformité a été signée le 21 août 2018, COFIDIS justifiant n’avoir débloqué les fonds prêtés que le 28 août 2018. En outre, les époux Y n’établissent pas que l’installation a dysfonctionné et ne verse aucun courrier attestant d’éventuelles mises en demeures adressées au vendeur et au prêteur, avant l’assignation du 4 mai 2023. Seul un rapport d’expertise en date du 9 mars 2023 est versé aux débats, étant relevé que les conclusions de ce rapport s’appuient notamment sur une pièce produite intitulée «< simulation
».
Pourtant, cette pièce ne saurait permettre d’établir qu’un certain niveau de rentabilité économique a été promis aux demandeurs dès lors qu’elle ne comporte pas d’entête, apparaît peu compréhensible et ne mentionne aucunement que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière. L’expertise conclut que la promesse d’autofinancement n’a pas été tenue, mais les époux Y échouent à rapporter la preuve qu’une telle promesse soit entrée dans le champ contractuel. L’expertise ne souligne au contraire aucune défaillance de l’installation.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il ressort que les époux Y échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur et il convient donc de les condamner à restituer le capital emprunté.
Toutefois, afin de replacer les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 15 900 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit la SA COFIDIS, soit la somme de 7 1.63,31 euros à la date du 26 mai 2023.
A cet égard, il convient de relever que si les époux Y font état du règlement des échéances du prêt à hauteur de 12 881,31 euros à la date du 5 janvier 2024, ils n’en justifient pas étant donné que seul un tableau d’amortissement est produit. Il convient donc de calculer le montant des restitutions eu égard au décompte produit à la date du 26 mai 2023, sous réserve d’éventuels autres règlements intervenus depuis cette date.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner les époux Y au paiement de la somme de 8 736,69 (soit 15.900 euros – 7 163,31 euros), arrêtée au 26 mai 2023.
Par voie de conséquence, la demande de la SA COFIDIS de voir les époux Y condamné à verser
l’intégralité du capital emprunté sera rejetée compte tenu des sommes déjà perçues au titre du remboursement du prêt.
La demande des époux Y visant à voir la SA COFIDIS condamner à leur verser la somme de 12 881,31
€, sans compensation avec la restitution du capital prêté, sera donc également rejetée.
Sur la demande au regard du préjudice moral subi
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En tout état de cause, le préjudice invoqué doit être certain et doit se rattacher par un lien de causalité au manquement contractuel.
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En l’espèce, les époux Y font valoir un préjudice moral en raison de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante, qu’ils évaluent à la somme de 3.000 euros. Toutefois, sans qu’il soit dès lors nécessaire de s’interroger sur le fondement d’une telle action compte tenu de l’annulation des contrats de vente et de crédit, il convient de relever que si les époux Y allèguent
l’existence d’un tel préjudice, ils ne versent aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cette inquiétude.
Aussi, faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, il y a lieu de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA COFIDIS
Sur la demande de voir la SAS HOMELOG condamnée à lui payer la somme de 21 428,82 euros sur le fondement contractuel
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, afin de voir engager la responsabilité de la SAS HOMELOG, la SA COFIDIS invoque la clause n°6 de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse. Il ressort de cette disposition que < le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais. >>
Il convient de constater que la clause susmentionnée mentionne la violation par le vendeur des obligations découlant du contrat. Or, dans la mesure où seule la nullité du contrat de vente a été prononcée et que la nullité sanctionne le défaut de validité du contrat et non le défaut d’exécution de ses obligations par le vendeur, la responsabilité contractuelle de la SAS HOMELOG ne saurait être engagée à ce titre.
Sur la demande de voir la SAS HOMELOG condamnée à lui payer la somme de 21 428,82 euros sur le fondement délictuel
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute commise en raison du non-respect par la SAS HOMELOG des dispositions impératives du code de la consommation emportant la nullité du contrat principal a causé un préjudice à la SA COFIDIS résultant de la nullité subséquente du contrat affecté et de la privation des intérêts qu’elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt.
Toutefois, s’agissant du préjudice subi, il convient de constater que, d’une part, la SA COFIDIS n’est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la somme restituée étant seulement diminuée des montants déjà perçus dans le cadre du remboursement du prêt. D’autre part, la SA COFIDIS a commis une faute, en versant les fonds au vendeur sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat et a donc, par sa négligence, concouru pour moitié à la réalisation de son dommage.
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Aussi, il convient d’évaluer le préjudice subi à hauteur de 1 416,5 euros, correspond à la moitié des intérêts qu’elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt, tel qu’ils figurent sur l’historique du prêt produit (soit 2 833,80 euros
/2).
Il convient donc de condamner la SAS HOMELOG à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 416,5 euros au t itre du préjudice subi.
Sur la demande de voir la SAS HOMELOG condamnée à lui payer la somme de 15 900 euros
La demande fondée sur l’enrichissement sans cause est en revanche sans objet dès lors que la SA COFIDIS n’a pas été privée de sa créance de restitution.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA COFIDIS à ce titre.
Sur la demande de voir la SAS HOMELOG garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA COFIDIS au profit des emprunteurs
En l’espèce, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SA COFIDIS, la demande de garantie formée à l’encontre de la SAS HOMELOG est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur des dépens
En application de l’article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Néanmoins, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens.
En l’espèce, dans la mesure où ils succombent chacun partiellement en leurs prétentions, chacun conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties, supportant chacune la charge de ses dépens, supporteront chacune la charge des frais qu’elles ont engagés pour la procédure.
Leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 12 mai 2018 entre Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y, d’une part, et la SAS HOMELOG, d’autre part, en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
ORDONNE à la SAS HOMELOG, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision devenue définitive, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente annulé en date du 12 mai 2018, en prévenant 15 jours à l’avance, par tout moyen, Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y du jour de sa venue ;
DIT qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de 2 mois, Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y pourront disposer du matériel à leur guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE la SAS HOMELOG à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 15 900 € représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 12 mai 2018 entre Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, d’une part, et la SA CODIFIS, d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à verser à la SA COFIDIS la somme de 8 736,69 euros, arrêtée au 26 mai 2023, sous réserve d’éventuels règlements intervenus depuis cette date au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur demande de paiement de la somme de 12 881,31 €, arrêtées au 5 janvier 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à hauteur de 15 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS HOMELOG à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 416,5 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir à statuer sur les demandes de garantie formées par la SA COFIDIS ;
DEBOUTE la SAS HOMELOG de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
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Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée par le Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne)
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