Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
Les textes de référence Révision « interne » : article 622 du Code de procédure pénale, qui énonce le principe et les hypothèses d'ouverture (fait nouveau ou élément inconnu). (Légifrance) Organisation et instruction : Chapitre II « De la cour de révision et de réexamen » (articles 623 et s. […]
Lire la suite…Références légales applicables Le cadre juridique de la révision des condamnations est fixé aux articles 622 à 626-7 du Code de procédure pénale. Ces textes définissent la procédure, les conditions et les effets de la révision. Article 622 CPP : énonce les cas ouvrant droit à révision – notamment la découverte d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de nature à faire douter de la culpabilité du condamné. Article 623 CPP : précise les personnes habilitées à présenter une requête (condamné, ayant droit, ministre, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du garde des Sceaux après avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale, que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622-4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la cassation est demandée est devenu définitif ;
[…] Attendu que la cour est saisie par son procureur general en vertu de l'ordre expres du ministre de la justice, agissant apres avoir pris l'avis de la commission instituee par l'article 623 du code de procedure penale ;
[…] REJET de la demande présentée par X… et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 7 juin 1993, qui, pour soustraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 10 ans. LA COUR DE REVISION, Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 13 février 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Article 623 La révision peut être demandée : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. […] La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
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